TOME III
50 LIVRE TROiSIËME — TITRE lU.
entièrement substituer les créanciers au débiteur pour Texercice des actes de pure faculté et soumettre d'une manière illimitée aux premiers la liberté de ce dernier. (Rouen, 3 juillet 1866, D. 67, 2, 9 ; Colmet de Santerre, t. V, n« 82 bis. Il ; Laurent, t. XVI, n- 438, 439.)
93. En règle générale, l'action révocatoire a lieu contre tous les actes faits en fraude des droits des créanciers, même contre les jugements prononcés contre le débiteur par suite d*uD concert frauduleux avec des tiers, lesquels peuvent être attaqués par la tierce opposition (code de proc, art. 474).
Sur la question de savoir dans quels cas le créancier d'un copartageant peut attaquer un acte de partage, voy. t. II, n^ 1624.
m. EFFETS DE l'aCTION RÉVOCATOIRE.
94. Elle opère la révocation ex tune de l'acte attaqué et produit tous les effets de la condition résolutoire (art. 1183), môme à l'égard du tiers détenteur. (Voy. Belgique jud., t. 23, 1009, Sur la réalité de l'action paulienne ; et Colmet de Santerre, t. V, no 82 bis, n^ XllI et XIV.) Toutefois le tiers détenteur peut gagner les fruits, s'il est de bonne foi (art 549). Il &ut aussi tenir compte au tiers détenteur des impenses qu'il a faites sur la chose, conformément aux principes de l'article 555. Mais la révocation n'a lieu que dans la mesure de l'intérêt des créanciers. L'acte conserve ses effets pour tout ce qui n'est pas atteint par la révocation. (Bruxelles, l*' déc. 1876, P. 4878, 84.)
95. L'action révocatoire dure trente ans, à partir du jour où l'acte a été fait, contre les débiteurs, leurs ayants cause ou contre les tiers, sauf à ces derniers à opposer l'usucapion de dix ou vingt ans, s'ils réunissent les conditions requises à cet effet (art. 2265 et suiv.). On ne peut pas appliquer ici la prescription dedixans de l'article 1304, parce que cet article traite de l'action en nullité entre les parties contractantes, lesquelles sont censées avoir ratifié par le silence de dix ans. Cette présomption ne peut pas s'appliquer à un tiers qui n'a pas été partie dans le contrat. (Cass. fr., 9 janvier 1865, D. 1865, 1, 19.)
Il y a une exception à cette règle en matière de séparation de biens. Les créanciers du mari ne peuvent attaquer que pen-
(tant un an le jugement de séparation de biens obtenu par la femme, lorsque toutes les conditions et formalités prescrites par les articles 1444 et 1445 du code civil et 872 du code de procédure ont été observées (code de proc., art. 873). (Yoy. titre du Contrat de mariage.)
CHAPITKE IV.
DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIOMS. (Art. 1168-1233.)
SECTION PREMIÈRE
DES OBUGATIOMS CONDITIONHELLES (UTt. 1I68-US4).