‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 211 sur 253 · DE LÀ TENTE ENTRE MANDANT ET MANDATAIRE (ait · texte numérisé non relu

DE LÀ TENTE ENTRE MANDANT ET MANDATAIRE (ait

938. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère (art. 1596 ; code de procédure civile, art. 711 ; loi belge du 15 août 1854, art. 48).

Les personnes énumérées dans cet article sont chargées de vendre les biens qu'il leur est défendu d'acheter. Le législateur n'a pas voulu que leur intérêt personnel pût être aux prises avec leur devoir. Les défenses portées par le code existaient déjà sous l'empire du droit romain, dont les dispositions étaient encore plus sévères et plus étendues, en défendant à tout fonctionnaire civil ou militaire d'acheter des immeubles dans la province où il exerçait ses fonctions.

En Belgique, par dérogation à l'article 1596 du code civil,

' les bourgmestres et échevins des communes intéressées peuvent

se rendre adjudicataires des biens mis en vente en exécution des

articles 1^' et 3 de la loi du 25 mars 1847 sur le défrichement ie$

terrains incultes. (Voy. 1. 1, n* 911.)

Ils peuvent également, se rendre adjudicataires, soit des terrains incultes, soit des terrains préparés au défrichement, en vertu de l'article 15 de la même loi, et mis en vente par les communes.

L'adjudication des lots au profit des bourgmestres et desséchevins doit être soumise à l'approbation de la députation perma* nente du conseil provincial (loi du 25 mars 1847, art. 14).

939. Anciennement, les tuteurs pouvaient acheter, si la vente se faisait par les enchères publiques, sub hasta. Le code le défend, afin d'empêcher qu'ils n'écartent les enchérisseurs en donnant de mauvais renseignements et afin qu'ils ne négligent pas la chose dans le but de la déprécier et de l'acquérir ensuite à

47fi LIVRE TROISIÈME. — TITRE VI.

vil prix. La défense s*applique aussi aux expropriations Forcées. La prohibition ne s*étend pas au subrogé tuteur; oar le subrogé tuteur n'administre pas les biens du mineur (voy. t. I, n« 750 et Gass. fr., 21 4éc. 1852, h., 1852, 1, 314), ni au tuteur qui possède des biens par indivis avec le mineur. (Voy. 1. 1, n"" 750, et Pau. 14 août 1866, D., 1867, 2, 120 et Aix, 27 janvier 1870, D., 1872, 2, 53.)

Le curateur d un mineur émancipé ete le conseil judiciaii'e d*uD prodigue ne peuvent pas acheter par vente volontaire les biens de ceux dont ils ont la curatelle (art. 484, 513) : Nemo potest esse auctor in rem suam. Rien ne s*oppose à ce qu'ils se rendent adjudicataires sur expropriation forcée. Car ils n'administrent pas, comme le tuteur, et ne peuvent pas négliger la chose pour la déprécier. (Duranton, n^ 135, 136; Zachariae, § 351, n» 2, note 1 .)

940. La vente faite contrairement à ls( défense de l'acticle 1596 est nulle, qu'elle ait été faite au profit des personnes mêmes qui y sont désignées, ou par personnes interposées. La nullité ne peut pas être invoquée par l'acquéreur, mais seulement par le vendeur et ses créanciers ou ayants cause. (Troplong, n^ 194; Duranton, n^ 139; Liège, 24 avril 1872, P: 1872, 312.)

La loi n'établit pas de présomption légale sur les personnes interposées. Les présomptions établies sur l'interposition de personnes par les articles 911 et 1100, lorsqu'il s'agit de donations prohibées, ne sont pas applicables ici. L'appréciation eu est abandonnée au juge.

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