‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 212 sur 253 · DES PROHIBITIONS PORTÉES PAR i/ARTICLE · texte numérisé non relu

DES PROHIBITIONS PORTÉES PAR i/ARTICLE

941. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence^ du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts (art. 1597).

La pit)hibition concernant les défenseurs officieux s'applique aujourd'hui aux avocats, dont l'ordre, supprimé par le décret des 2-11 septembre 1790, a été rétabli par la loi du 22 ventôse an xi (13 mars 1804), postérieurement à l'adoption déflnitivedu titre de

Ip Ventôy et organisé par le décret du 14 décembre 4810. Cette prohibition n'est pas applicable à Tagent d'affaires, plaidant en commerce et devant juges de paix, si le droit cédé est de la compétence exclusive du tribunal civil. (Bruxelles, 1*' février 1875, B. J., t. 33, 420.)

Le législateur a voulu empêcher que les gelis attachés à la justice ne fassent abus de ces cessions : d*un côté, en intimidant le débiteur ; de Tautre côté, en engageant les créanciers à céder leurs droits à des personnes plus familiarisées avec les lois et la procédure.

L'origine de cette disposition se trouve dans le droit romain. Une constitution de Dioclétien et de Maximien défend de céder des créances à une perso/fne qui, par sa puissance ou sa position sociale, serait un adversaire plus onéreux ou plus dangereux pour le débiteur, la cessio in potentiorem. (L. 1,*2, C, Ne liceat potentioHbus, etc., 3, 14.) Les anciennes ordonnances françaises ont toujours prohibé aux juges, à tous ceux qui exercent quelque fonction de justice ou quelque ministère près les tribunaux, de se rendre cessionnaires de droits litigieux de la compétence du tribunal où ils exercent leurs fonctions. L'article 1597 établit un droit plus positif que celui qui avait existé jusqu'alors, en indiquant avec précision les personnes qui sont comprises dans la prohibition, et en déterminant les droits litigieux dont-la cession leur est intei*dite. (Exposé des motifs, n^ 17; discours du tribun Grenier, au Corps législatif, n^ 13, Locré, XIV, 139 et 239.)

942. Le code ne définit pas ce qu'il entend dans cet article par droits et actiom litigieux. On ne peut pas y appliquer la définition restreinte de l'article 1700. Pour qu'un droit soit litigieux, dans le sens de l'article 1597, il n'est pas. nécessaire qu'if y ait procès antérieur à la cession. La loi dit : procès, droits et actions litigieux. Le droit est litigieux, s'il y a des circonstances qui font craindre un procès. Le juge a une grande latitude d'appréciation. (ZachariaB, § 359 quater, note 5; Duranton, n*» 141; Troplong, n^ 200; Cass. fr., 6 août 1874, D., 1875, 1, 269.). La cession est nulle lorsqu'elle a été faite par des personnes interposées. La raison est' la même que dans l'article précédent. Pour qu'une semblable cession soit nulle, il faut que le droit ait été suscep-' tible d'une contestation sérieuse au moment de la passation

du contrat. (Liège, 2 décembre 1863, B. J., t. 23, 1420.)

943. Quant au;c effets de la vente prohibée par cet article, il faut distinguer :

l"" Pour le cessionnaire. 11 ne peut pas foire valoir son droit. Le débiteur le repoussera par Texception de nullité de la cession. Le cessionnaire n*aura donc pas qualité pour le poursuivre. S'il le fait» il sera condamné aux dépens et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il n'a pas d'action non plus contre le cédant en exécution du contrat de cession ;

2^ Pour le cédant. Il n'a pas d'action contre le cessionnaire en payement du prix. Mais il peut répéter les titres de la créance. (Troplong, n"" 196; Zachari», § 359 q^ater.) D'après Duranton, n^ 145, le cédant ne peut pas demander la nullité contre le cessionnaire pour rentrer dans sa créance. Mais cette conséquence conduirait indirectement à la libération du débiteur, et ce n'est pas là ce que la loi a voulu. D'ailleurs la prohibition de cet article a aussi bien pour but de protéger les créanciers que de protéger le débiteur. (Discours au Corps législatif, n* 13, Locré, XIV, 239.) .

3^ Pour le débiteur. Sa dette n'est pas éteinte. Le droit romain et les anciennes ordonnances pi^ononçaient l'extinction de la dette dans ce cas et dans des cas analogues, par exemple si le tuteur s'était iait cessionnaire d'une créance contre son pupille ; mais cette rigueur n*a jamais été suivie dans les pays de coutume. (Toullier, II, n"* 1232.) Aujourd'hui aucune disposition de loi ne prononce la libération du débiteur ; mais celui-ci peut exercer le retrait litigieux en vertu de l'article 1699, et alors le cessionnaire ne peut pas lui opposer la nullité de la cession. Le débiteur peut opposer au cessionnaire la nullité de la cession. (Duranton, n* 145.)

G. Des choses qui peuvent être vendues.

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