‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 213 sur 253 · RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

RÈGLES GÉNÉRALES

944. En principe, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'alié-

^nation (art. 1598; 538-540; 1128, et suprà, n« 32).

Une chose peut être dans le commerce par sa nature, et la

vente peut en être défendue dans des circonstances particulières» par exemple Timmeuble dotal, ou à l'égard de certaines personnes.

946. Pour qu'une chose puisse être Tobjet d'une vente, il faut, en règle, qu'elle existe au moment du contrat; si elle avait cessé d'exister en ce moment, ou si elle n'avait jamais existé, il n'y aurait pas de vente (art. 1601, alin. 1). Cependant la conven» tion pourrait avoir des effets différents,, selon les distinctions suivantes : 1^ si les deux parties ignoraient la perte, la vente serait nulle et toutes les choses devraient être remises dans leur état primitif, sans dommages-intérêts ; 2"* si le vendeur connaissait la perte ignorée de l'acheteur, il devrait restituer le prix avec des dommages-intérêts (art. 1382); 3^ si Tacheteur connais* sait la perte ignorée du vendeur, il devrait à ce dernier la réparation du dommage qu'il lui aurait causé en passant avec lui un acte nul ; mais il ne devrait pas payer le prix ; 4^ si les deux parties connaissaient la perte, il n'y aurait pas de vente et il n'y aurait pas lieu aux dommages-intérêts. .

Dans les deux derniers cas, l'acheteur pourrait-il répéter le prix payé? Duranton, n"* 183, et Troplong, n^- 353, disent non, parce que : Dolus cum dolo compensatur. Duvergier, n^ 239, se prononce pour la restitution du prix, comme chose indûment payée; il se fonde sur l'article 1376. On ne peut pas admettre la dernière opinion parce que, pour répéter ce qui a été indûment payé, il faut que l'on ait payé par erreur, ce qu'on ne peut pas supposer ici. Bien que le code ne proclame pas la maxime de la compensation du dol, il faut admettre la première opinion, parce que l'acheteur, qui a payé sachant qu'il ne devait pas, est censé avoir voulu faire une libéralité. (Voy. suprà, n"" 468.)

946. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie .conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation (art. 1601, alin. 2). Cette règle est contraire au droit romain (fr. 57, D., De contrahenda emptione, 18, 1.)

Quant à l'effet de la vente, il ne faut admettre la règle de l'ar* ticle 1601, alin. 2, que dans le cas où les deux parties, et dans celui où l'acheteur ignoraient la perte partielle. Mais si les deux parties, ou si l'acheteur seul, connaissaient la perte partielle, la

vente ne pourrait plus être abandonnée par lui ; Tacheteur, qui connaissait Tétat de la chose est' censé l'avoir achetée dans Tétat où elle se trouvait. Il devrait payer la totalité du prix.

947. La validité de la vente ne dépend pas toujours de Texistence actuelle de la chose. On peut aussi vendre des choses futures (art. 11 30). La vente d'une chose future peut avoir pour objet une simple espérance (emp^io spei); par exemple, un coup de filet, un billet de loterie; ou bien une chose qui, d'après le cours ordinaire des choses humaines, doit avoir une existence future {emptio rei speratœ). Cette dernière est conditionnelle. Si la chose vendue ne vient pas du tout à existence, la vente est nulle ; par exemple, la vente des fruits futurs d'un champ. (Fr. 8, pr., § 1, D., De contraheivia emptione, 18, 1 ; fr. 11, § 18 in fine,ei fr. 12, D.^ De actionibus etnti venditi,- 19, 1.)

948. On ne peut pas acheter sa propre chose; semblable vente serait nulle, parce qu'elle serait sans objet; quod meum est, meum amplius fieri nequit (fr, 16, pr., D., De cantrahenda emptione, 18, 1). Mais je puis acheter la possession de ma propre chose, ou l'usufruit ou tout autre droit appartenant à autrui sur ma chose (fr. 16, § 1, fr. 34, § 4, D., eodem). Je puis aussi acheter ma propre chose pour le cas où elle cesserait de m'appartenir (fr. 61, D., eodem).

949. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement (art. 1600, voy. suprà, n"" 34).

â. SPÉCULEMENT DE LA VENTE DE LA CHOSE d' AUTRUI (art. 1599).

a. Définition et introduction historique.

950. En droit romain le vendeur n'étant pas obligé à transférer la propriété de la chose à l'acheteur, il pouvait valablement s'engager à livrer la chose d'autrui; en d'autres termes, on pouvait vendre la chose d'autrui (fr. 28, fr. 34, § 3, D., De contrahenda emptione, 18, 1; fr. 30, § 1, D., De actionibus empti et venditi, 19, 1).

L'ancienne jurisprudence suivait en cette matière le droit romain. (Pothier, Vente, n^'l.)

D'après le code, la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu h des dpmmages-intérèts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui (art. 1599).

La rédaction du projet primitif et celle de la section de législation du conseil d'État ne déclaraient nulle la vente de la chose d*autrui que lorsque cette circonstance était déclarée dans le contrat : « La vente de la chose d*autrui, encore qu'elle soit qualifiée telle dans le contrat », disait Tarticle 18 du projet. Au conseil d'État, Treilhard et Berlier demandaient le retranchement des mots : encore qu'elle soit qualifiée telle dans le contrat, par le motif que la vente de la chose d*autrui devait être nulle dans tous les cas, et que la distinction faite dans l'article n'avait de l'importance que pour régler les suites de l'inexécution du contrat. Le consul Cambacérès craignait que le principe de la nullité absolue de la vente de la chose d'autrui n'embarrassât dans beaucoup de cas; il proposait donc de maintenir les règles du droit romain pour l'hypothèse où la chose vendue n'aurait pas été annoncée dans le contrat, comme appartenant à* un tiers. L'article fut adopté. La disposition finale de l'article portait : « Cependant le vendeur sera toujours obligé à la restitution du prix avec les intérêts. » La section du Tribunat approuvait le principe qui proclamait la nullité de la vente de la chose d'autrui; mais elle proposait de le restreindre au cas où l'acheteur et le vendeur savaient également que la chose appartenait à autrui, et de ne pas l'admettre si l'acquéreur ignorait que la chose vendue n'appartenait pas à son vendeur; elle proposait donc de rédiger l'article ainsi :

« La vente de la chose d'autrui, encore qu'elle soit qualifiée telle dans le contrat, est nulle et n'est point obligatoire, sauf la disposition relative à la non-délivrance et à l'éviction en faveur de l'acquéreur de bonne foi, etc. » Dans la conférence entre la section de législation du conseil d'État et celle du Tribunat, les deux modifications ont été écartées, et la nullité de la vente de la chose d'autrui a été prononcée d'une manière générale. (Séance du conseil d'État du 30 frimaire an xii, n^ 21 ; Observations du Tribunat, n* 41, Locré, XIV, 51-53; 127.)

Le motif qui a fait adopter cet article, c'est que la vente, ayant pour objet la transmission de la propriété de la chose vendue à lacheteur, cette transmission ne peut pas avoir lieu lorsque le vendeur lui-même n'est pas propriétaire de la chose. (Rapport au Tribunat, n"" 18; Discours au Corps législatif, n"" 15, Locré, XIV, 196, 241.)

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