‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 214 sur 253 · TOME UI · texte numérisé non relu

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961. Qu*entend-on par la vente de la chose d'autrui? Lliypothëse que le législateur a eue devant l'esprit en rédigeant rarticle 1599 est celle où quelqu'un vend un corps certain et déterminé, dont il n'est pas propriétaire, par exemple, l'immeuble A. L'article 1599 ne s'applique pas à la vente d'une chose fongible; par exemple, cent litres d'huile, parce que le genus n'a pas de propriétaire. (Discours au Corps législatif, n^ 15, Locré, XIV, 242.)

968. Malgré les termes formels de l'article 1599, on ne peut pas dire que la convention par laquelle on vend la chose d'autrui soit nulle, en ce sens qu'elle soit, entre les parties contractantes, destituée de tout effet. En partant du point de vue que la vente suppose nécessairement la transmission de la propriété de la chose vendue, on peut dire qu'une semblable convention n'est pas, à la rigueur, une vente dans le sens de la loi. Mais il n'est pas moins vrai que cette convention produit plusieurs effets que la loi attache précisément à la vente; qu'elle produit des effets admis par la loi, qui ne peuvent pas être expliqués par les principes sur les dommages-intérêts établis par l'article 1382. La vente de la chose d'autrui est valable en ce sens, qu'elle produit les effets d'une convention, qu'elle fait nattre des droits et des obligations, dont on ne saurait expliquer l'existence par la simple thèse de la nullité de cette vente.

b. Des sffetê de la vente de la chose fJ^autrui.

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