B. Pour Yacheteur. — Il faut distinguer
1^ Pour l'acheteur de bonne foi : a. Il a un titre ad usueapiendum par la possession de dix ou vingt ans (art. 2265, 2266). (Rouen, 3 juillet 1867, D., 1868, 2, 59.) Par conséquent il peut intenter l'action publicienne contre toute personne qui, pendant le cours de la prescription, se mettrait en possession de la chose sans titre, ou en vertu d'un titre plus mauvais que celui de l'acheteur. Ce dernier possesseur ne pourrait pas lui opposer la nullité
de son titre, si de son c6të il n*en alléguait un meilleur. (Troplong, n^ 235.) b. Il fait siens les fruits recueillis avant de connaître les vices de son titre (art. 549, 550). c. Si, par suite d*une action revendicatoire du propriétaire, l'acheteur est évincé de la chose, il a le recours en garantie contre le vendeur, qui doit lui payer les dommages -intérêts déterminés par les articles 1630 à 1634. (Cass. fr., 8 mai 1872, D., 1873, 1, 479.) Ces dommagesintérêts sont ceux que la loi attache à Vinexécutian d'une convention (art. 1146, 1147, 1148-1150; suprà, n^ 74-78). Si la convention est tout à fait nulle, comment peut-on expliquer que la loi y attache les effets d'une convention valable, mais inexécutée? d. Dans le cas où l'acheteur n'aurait pas encore payé le prix, il pourrait repousser Faction en payement par l'exception de nullité de la vente. Cependant, il faudrait qu'il fût déjà prouvé que la chose vendue était d'autrui. Un simple trouble ou la crainte d'un troub]e dans sa possession l'autoriserait seulement à suspendre le payement du prix ou à demander caution (art. 1653). e. L'acheteur qui a été mis en possession et qui n'a encore éprouvé aucun trouble peut demander, par action principale, l'annulation du contrat et la restitution du prix, ce qu'il ne pouvait faire, d'après le droit ^omain, que dans le cas où le vendeur avait sciemment vendu la chose d'autrui à l'acheteur de bonne foi (fr. 30, § 1 , D., De actionibus empti venditi, 19, 1). (Duranton, n*' 177; Troplong,n« 231 ; Zachariae, § 351, n« 3; Cass. fr.,8 déc. 1873, D., 1874, 1, 128.)
966. L'acheteur peut-il encore demander la nullité de la vente si le vendeur est devenu propriétaire de la chose postérieurement à la vente, par exemple, comme successeur à titre universel, ou à titre particulier, ou par suite de la prescription acquise par sa possession jointe à celle de l'acheteur? Zacharise, § 351, enseigne que la nullité n'est pas couverte dans ce cas. Duranton, n® 179, et Troplong, n* 236, disent que l'action en nullité ne pourrait plus être admise si le vendeur avait acquis la propriété avant que la demande en nullité fût intentée. (Cass. fr., 30 déc. 1872, D., 1873,1,437.)
On ne saurait admettre là distinction faite par Duranton et Troplong. Les raisons qui peuvent faire rejeter la demande en nullité intentée lorsque le vendeur a d^à acquis ta propriété
s'appliquent avec la même force au cas oii le vendeur a acquis la propriété pendant l'instance. Il faut décider que l'action en nullité est éteinte si le vendeur acquiert la propriété postérieurement au contrat et avant le jugement. (Liège, 23 juillet 1859, P., 1860, 205.) Voici pour quels motifs : 1^ la nullité de l'article 1599 n'est pas d'ordre public; 2^ l'action de l'acheteur est sans intérêt juridique. Il ne peut pas demander de dommagesintérêts, puisque le contrat a été exécuté; l'acheteur obtient ce qu'il a voulu obtenir; 3^ si l'acheteur était troublé par un tiers, il devrait, pour exercer son recours en garantie, en cas d'éviction, appeler le vendeur .et le mettre en cause (art. 1640). Le vendeur peut proposer tous les moyens-pour faire rejeter la demande du tiers; par exemple la prescription, lors même qu'elle ne serait acquise que depuis la vente, par suite de Vaccessio possessionis. Le législateur aurait été inconséquent s'il eût eu l'intention de ne pas accorder au vendeur la faculté de proposer contre l'action principale en nullité de l'acheteur les mêmes moyens de défense (pour valider la vente) qu'il aurait pu proposer étant appelé en garantie contre l'action revendicatoire d'un tiers.-
Ainsi, supposons qu'après l'action revendicatoire, de la part du propriétaire, le vendeur appelé en garantie ait repoussé la revendication par l'exception, de légitime propriété acquise postérieurement à la vente. Le jugement le constate et déclare la revendication non fondée par le motif que le revendicant avait aliéné ses droits au profit du vendeur. L'acheteur pourrait-il alors se prévaloir de ce même jugement, qui constate que son vendeur n'était pas encore propriétaire de la chose au moment de la vente, et en demander la nullité pour ce motif? Et le vendeur n'aurait-il pas le droit de le repousser par l'exception que la nullité est couverte, que l'acheteur a même gagné son procès contre le revendicant, et qu'il ne peut donc plus avoir d'inquiétude sur son droit? Ce serait certainement pousser plus loin que le législateur n'a voulu le faire les conséquences du principe de nullité de la vente de la chose d'autrui. (Laurent, XXIV, n"* 120, 121.)
966. 2o Effets pour l'acheteur de mauvaise foi. Il ne peut pas demander des dommages-intérêts (art. 1599). Les articles 163Ô
à 1634, qui déterminent les obligations du vendeur en cas d'éviction doivent être limités par l'article 1599, dans le* cas où Tacheteur a sciemment acheté la chose d'autrui. (Pau, 26 février 4868, D., 1868, 2, 132; Alger, 24 janv. 1868 et sur pourvoi. Cass. fr., 12 avril 4869, D., 1872, 1, 31.) Mais il peut deman-' der la simple restitution du prix- (arg. art. 1629), sauf la stipulation de non-garantie. Si Tac^eteur n'avait pas encore payé le prit, il ne pourrait pas être poursuivi en payement, le vendeur ne pouvant fonder aucun droit sur un acte nul (art. 1599).
957. C. Pour le vendeur. Que le vendeur ait vendu la chose d'autrui de bonne foi ou de mauvaise foi, les deux effets suivants ont toujours lieu : l"" il ne peut pas exciper de la nullité contre l'action en exécution du contrat ; 2'' il ne peut jamais demander la nullité de la vente par action principale. Quem de evictione tenet acUo, eundem agentem repellit exceptio.
Zachariœ, § 351 3'', et Duvergier, n*» 220, pensent que le vendeur peut opposer la nullité lorsqu'il a été de bonne foi. Mais le texte* de l'article 1628 exclut toute action et toute exception du vendeur ayant pour but d'annihiler son propre engagement. Il est vrai que dans le cas où la vente n'a pas encore été exécutée, et où l'acheteur en demande l'exécution, l'effet est le même, que le vendeur oppose la nullité ou qu'il déclare simplement ne pas pouvoir exécuter le contrat. Dans les deux cas, il est tenu aux mômes dommages-intérêts (art. 1599, 1630-1634). Quant aux effets particuliers, il faut distinguer : 1^ si le vendeur a été de bonne foi, il doit les dommages-intérêts déterminés]pâr les articles 1630-1634, sauf le cas où l'acheteur lui-même était de mauvaise foi; 2^ si le vendeur a été de mauvaise foi, il doit des dommages-intérêts plus étendus (art. 1635).
968. Quelqu'un peut valablement vendre la chose d'autrui sous la condition qu'il en deviendra propriétaire.
Ce n'est pas vendre la chose d'autrui que de vendre une chose sur laquelle on n'a qu'un droit résoluble, sauf les dommagesintérêts si on a laissé ignorer à l'acheteur la nature de son droit.
Lorsqu'on vend la chose d'autrui comme telle, en se portant fort que le propriétaire ratifiera le contrat, il faut appliquer l'article 1120. (Suprà, n« 48.)
L'article 1599 ne s'applique à la vente de meubles qu'avec les modifications nécessaires résultant des articles 2279 et 2280.
D. Du prix.
959. Il n'y a pas de vente sans' prix. Le prix doit consister en argent ; mais je contrat de vente ne perd pas son caractère si, par suite, l'acheteur a donné en payement une autre chose. C'est la conclusion de la convention, et non pas l'exécution qui lui donne son caractère propre (art. 1582, 1702, 1706). Si le prix consiste en partie en argent, en partie en autre chose, le caractère de la conveotion se détermine d'après l'importance respective de Tun ou de l'autce. Lorsque le prix consiste moitié en argent, moitié en autre chose, il faut présumer que les parties ont voulu faire une vente. (Duranton, n"" 118,) On peut vendre moyennant un prix une fois payé, ou moyennant une rente, soit constituée, soit viagère,