Le prix doit être sérieux et certain
Le prix est sérieux (verum) lorsque les parties ont l'intention respective de l'exiger et de le payer. Si cette intention n'existe pas, le contrat ne constitue pas une vente, mais une donation. 11 y a vente lorsque l'intention d'exiger et de payer le prix a réellement existé au moment de la convention, bien que le vendeur fasse, postérieurement au contrat, remise du prix à l'acheteur.
II ne faut pas confondre le prix sérieux avec le juste prix, c'està-dire proportionné à la valeur de la chose. Le prix est sérieux lorsque les parties ont réellement voulu faire une vente. La loi n'exige pas que le prix soit juste (justum). Le prix peut être sérieux sans être proportionné à la valeur de la chose. Dans ce cas, il y a vente, parce que la convention présente toutes les conditions voulues pour la vente. Mais, si les circonstances prévues par la loi se réunissent, une semblable vente peut être résiliée pour cause de lésion. Il peut aussi résulter des circonstances de fait, et notamment de l'exiguïté du prix, que cette vente n'a pas été sérieuse, et alors elle peut être déclarée nulle pour défaut de prix. (Duranton, n** 104; Troplong, n' 150.) Pour que la vente et l'acte qui en a été dressé soient valables, il n'est pas
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nécessaire que le prix soit aUégué. Ainsi» Facte eét valable si le vendeur y déclare avoir reçu de l'acheteur le payement du prix à sa satisfaction, et dont il lui donne quittance par le même acte.
961. Le prix doit être certain et déterminé, ou tout au moins les parties doivent être d'accord sur la manière de le déterminer (art. 1591). Il n'y a pas de vente, tant que la fixation du prix est encore au pouvoir du vendeur ou de l'acheteur, parce qu'il n'y a pas encore consentement ni lien de droit. Le prix est déterminé, quoique le montant ne soit pas encore connu des parties au moment du contrat, s'il n'est plus au pouvoir de lune d'elles de l'augmenter ou de le diminuer. Ainsi, la vente est valable si je vous vends une chose pour la somme que vous avez en ce moment dans votre coffre-fort. (Troplong, n^ 152.) Mais la vente est nulle si elle a eu lieu pour le prix que la chose vaut, ou pour le juste prix, à moins qu'il ne s'agisse de choses qui ont un cours, par exemple le froment. (Duranton, n^ 106; Troplong, n^ 152.)
962. La fixation du prix peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers (art. 1592). A la différence du droit romain (fr. 25, pr., D., Loeati, 19, 2; § 1, L,Z)« emptione et venditiane, 3, 24), le code ne prescrit pas que le tiers doit être désigné dans la convention. Mais cela résulte de la nature des choses, puisque aussi longtemps qu'il n'est pas désigné, chaque partie peut empêcher l'arbitrage, en ne se mettant pas d'accord avec l'autre sur le choix de l'expert. Le texte de l'article 1592 le prouve aussi : « s'il ne veut ou ne peut pas, il n'y a pas vente », dit-il. (Rennes, 26 janv. 1876, D., 1877, 2, 107; Bordeaux, 6 fév. 1878, D..1879, 2, 38; Laurent, t. XXIV, n* 76; Troplong, n® 157.) Le choix ne peut pas être fait par le juge, si les parties n'en sont pas expressément convenues. Une fois que les parties sont convenues du tiers, l'une partie ne peut plus changer son choix. La fixation du prix peut être laissée à deux arbitres. La vente est nulle si l'un n'accepte pas ou s'ils ne s'entendent pas, à moins que le cas n'ait été prévu et réglé dans la convention.
La vente dont le prix a été laissé à l'arbitrage d'un tiers est conditionnelle; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente (art. 1592). L'estimation doit être faite suivant la valeur au jour de la conclusion du contrat. Si l'estimation
au jour du contrat est devenue impossible, il a*y aura pas de vente, faute d'accomplissement de la condition.
963. Y a-t-il recours contre Testimation de l'arbitre désigné? Oui, lorsqu'il y a lésion admise par la loi comme cause de la rescision du contrat. L'article 1674 ne distingue pas. (Pothier, qo24; Troplong, n"" 158.) Si le tiers a doleusement estimé la chose au-dessous ou au-dessus de sa valeur sans qu'il y ait lésion de sept douzièmes, la vente ne peut pas être attaquée, mais le vendeur ou l'acheteur ont une action en dommages-intérêts contre le tiers. (Voy. nuprà, n® 23 )