‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 217 sur 253 · III. DE LA FORME DE LA VENTE ET DE LA MANIÈRE DONT ELLE · texte numérisé non relu

III. DE LA FORME DE LA VENTE ET DE LA MANIÈRE DONT ELLE

SE CONSTATE (art. 1582, 1583, 1589).

964. La vente est parfaite par le seul consentement, qui peut être donné verbalement ou par écriL Aucune forme n'est requise, excepté pour la vente d'un navire, qui doit être faite par écrit (code de commerce, art. 195), et sauf les dispositions de l'article l""' de la loi ft^ançaise du 23 mars 1855 et de la loi belge du 16 décembre 1851, sur la vente et la . transcription des ventes d'immeubles Les actes dont parle le code ne sont que les moyens de preuve, qui sont régis par les principes généraux sur la preuve des obligations. Il suit de là que Texistence de la vente est indépendante de la validité de l'acte qui la constate. En cas de nullité de l'acte, la vente peut être prouvée par d'autres moyens, par exemple même par témoins, si l'objet n*excède pas 150 francs. Il suit encore de là que la*vente n'est pas moins parfaite et obligatoire dès le moment de sa conclusion, bien que les parties soient convenues que l'acte serait rédigé par écrit, à moins que cette convention n^ait été formellement ajoutée pour suspendre encore la conclusion du contrat. La disposition des lois romaines, pr. h. De emptione et venditione, 3, 24, et loi 17, G., Defide instiinnentorum^ 4, 21, d'après lesquelles une semblable convention suspend la vente même jusqu'à ce que le contrat soit rédigé par écrit, n'a pas été reproduite par le code. (Gass. fr., 10 mars 1868, D., 1869, 1, 145; Toulouse, 17 août 1872, D., 1872, 2, 221.)

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