‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 218 sur 253 · IV. DB LA PERFECTION DE LA VENTE ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

IV. DB LA PERFECTION DE LA VENTE ET DE SES EFFETS

A. Règles générales.

965. La vente est parfaite dès que les parties sont (i*accord sur le prix et sur la chose, c'est-à-dire sur la prestation que chacune des parties doit faire (art. 1583, 1585, 1589).

Les effets de la perfection de la vente sont :

1"^ Chaque partie peut demander contre Tautre Texécution du contrat;

3^ La propriété de la chose est transmise à Tacheteur (n^ 917) ;

3® La chose est aux risques et périls de l'acheteur (suprà, n^ 57).

Si la vente a été faite sous une condition suspensive ou résolutoire, ou si elle a pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, son effet est réglé par les principes généraux sur les conventions, exposés supi% aux n"^ 102-105 et 112 (art. 1884).

966. Parmi les ventes conditionnelles il faut ranger M^ celle faite ad gustum et 2^ la vente à X essai,

1® La vente ad gustum est celle qui a pour objet du vin, de rhuile et d'autres choses que Ton est dans lusage de goûter avant d'en faire l'achat (art. 1587).

A la différence du droit romain, la condition de dégustation et d'agrément est sous-entendue dans la vente de ces choses; en droit romain, il fallait l'ajouter expressément (fr. 4, § 1, D., De periculo etcommodo, 18, 6).

L'article 1587 ne s'applique qu'à la vente des choses que l'acheteur prend pour sa consommation et à son goût individuel; il ne s'applique ordinairement pas aux ventes commerciales, dans lesquelles la marchandise doit être de bonne et loyale qualité, laquelle peut être constatée par experts. (Brux., 22 juin 1864, B. J., t. 23, 925; P., 1865, 49.) Dans le cas de l'ariicle 1587, la dégustation et l'agrément sont purement individuels.

Avant la dégustation et l'agrément, il n'y a pas de vente; c'està-dire, il n'y a pas d'engagement réciproque; il y a un autre contrat, qui oblige le vendeur seul. La chose est donc à ses risques jusqu'à l'agrément de la part de l'acheteur. L'agrément de

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la chose peut être exprès ou tacite ; tacite, par exemple, en prenant livraison, par le payement sans réserve ou en négociant le connaissement.

967. ^ De la vente à Xeuai. La vente faite à Xasai est toujours présumée faite sous une condition suspensive (art. 1588). La condition d'essai n'existe que lorsqu'elle a été expressément ajoutée.

Dans les ventes k l'essai, l'agrément de la chose dépend-il du goût individuel de l'acheteur? En règle générale, non, Duranton, D!^ 69, et Troplong, n^ 108, ne voient pas de différence entre ce cas et celui de l'article 1587. Ils disent que l'essai est une condition purement potestative de la part de l'acheteur. C'est à tort: L'essai est fait pour examiner si la chose est bonne; c'est-à-dire si elle peut servir ^ l'usage auquel elle est destinée. Le vendeur peut, pour le prouver, provoquer un jugement d'experts. (Zachari», §349.)

Cependant tout dépend de Yintention des parties. Quelquefois la vente à l'essai doit être assimilée à la vente avec dégustation ; il en est ainsi lorsque la chose doit, par sa nature et dans l'intention de l'acheteur, avoir des qualités particulières qui s'accordent avec ses goûts individuels, par exemple, un cheval, un vêtement ; alors l'acheteur peut la refuser si elle ne lui convient pas. (Duvergier, n*» 101; Paris, 28 mai 1877, D., 1878, 2. 211.) Pendant l'essai, la chose est aux risques du vendeur. L'acheteur doit en user en bon père de famille, suivant sa destination. II répond de toute faute.

968. Il ne faut pas confondre avec la vente ad gustum, ou la vente à Yessai, la vente &ite sur échantillon {ad spedmen). Elle est pure et simple. La conformité de la chose avec l'échantillon peut être constatée par experts. C'est le vendeur qui doit prouver la conformité. (Gand, 18 mars 1868, B. J., t. 26, 463; Liège, 17juinl871,P., 1871, 468.)

B. Spécialement de la vente des marchandises en bloc^ au

poids ou à la mesure.

969. Pour que la propriété de la chose vendue passe à l'acheteur et qu'elle soit à ses risques et périls, il faut que la

vente soit parfaite ea ce sens qu'il doit être possible d'en déterminer le prix et Yobjet {quid, quale, quantum), (Fr. 8, pr. D., De perxmlo et commode, 18, 6.) Tant que la détermination d'un de ces éléments est encore en suspens, la vente ne produit pas tous ses effets.

Cette règle s'applique particulièrement à la vente des choses qui se fait au poids, au compte ou à la mesure. Il faut'distinguer deux manières de vendre ces choses.

970. l"" De la vente en bloc {per aversianem). Il y a véritablement vente en bloc lorsqu'une certaine quantité de marchandises (par exemple tout le vin qui se trouve dans une cave) a été vendue pour un seul prix, sans qu'il soit besoin d'une opération postérieure pour déterminer soit la quantité, soit le prix. Ainsi, si, après une vente de ce genre, la quotité du prix dépendait encore d'un mesurage, comptage ou pesage, la vente ne serait pas en bloc. Dès que la véritable vente en bloc est conclue, les marchandises sont la propriété de l'acheteur et sont à ses risques.

b'article 1586, en disant : « Si les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées », semble supposer que, même dans le cas d'une vente en bloc, il est nécessaire de peser, compter ou mesurer la quantité vendue. Mais tel ne peut pas être le sens des derniers mots de cet article, dont on n'explique pas bien la présence et qui ne se trouvent ni dans le projet primitif ni dans celui soumis à la discussion du conseil d'État. Ces mots doivent s'entendre, ou bien du cas où la mesure a été ajoutée par forme de démonstration {demonstrationis causa), et non pas pour *Ia prendre pour base de la fixation du prix (fr. 13/§ 14, D., De actionibus empti venditi, 19, 1); ou bien, ils peuvent s'entendre d'une quantité aversionale, usitée dans le commerce, mais que l'on peut vérifier, et de l'exactitude de laquelle* Iç vendeur doit répondre, par exemple d'un hectolitre. L'acheteur peut alors faire la vérification de la mesure, et le vendeur est tenu de compléter ce qui y manque. (Troplong, n^ 92.)

971. 2^ On peut vendre au^ds^ au compte o\x à la mesure. Tous ces cas ont cela de commun que la vente n'est parfaite, c'est-à-dire qu'on ne peut déterminer d'une manière précise le prix et la chose, qu'après le mesurage, comptage ou pesage.

(Cass. fr., 1*' juillet 1874. D., 1876, 1. 473.) Il y a deux cas différents :

a. Le prix est convenu pour chaque mesure; par exemple, je vous vends cent pièces de vin à 100 francs la pièce; ou bien on a vendu un certain nombre, poids ou mesure, pour un seul prix global ; par exemple, cent pièces de vin pour Je prix de 10,000 francs. Le prix est déterminé, 10,000 francs. Mais ce qui ne lest pas encore, c*est la chose. U manque donc encore un élément pour que la vente soit parfaite. La chose ne peut être aux risques de l'acheteur que lorsqu'elle aura été pesée, comptée ou mesurée. On doit considérer cette vente comme étant composée d'autant de ventes séparées qu'il y a de pièces comptées ou mesurées. Ce qui a été mesuré est pour le compte de l'acheteur. Il importe peu, dans ce cas, que les choses doivent être prises dans un magasin déterminé, ou que Te magasin, ou l'endroit ne soit pas indiqué. (Troplong, n"^ 90.)

b. On a vendu une masse entière de marchandises, à tant la mesure; par exemple, tout le vin qui se trouve dans ma cave, à raison de 100 francs la pièce. Dans ce cas Vindividualité de la chose est déterminée; mais ce qui ne l'est pas, c'est le quantum dont dépend la quotité du prix. Le prix se détermine à mesure que les choses sont comptées, pesées, etc. ; dans la même proportion, elles sont aux risques de l'acheteur, parce que, à l'égard des pièces comptées, le prix est fixé. Mais la perte des marchandises qui ne sont pas encore pesées' ou comptées est supportée par le vendeur. (Cass.fr., 26 avril 1870, D., 1871, 1, 11 ; Nancy, 10 août 1871, D., 1873, 1, 465.) Quelques auteurs pensent que, dans ce cas du moins, le perieulum dete^rationis est pour le compte de l'acheteur; par exemple, avant le mesurage, le vin vendu est devenu aigre ; l'acheteur n'en est pas moins tenu de le prendre. Cette opinion, bien que conforme aux principes sur les obligations conditionnelles, n'est pas d'accord avec le texte ni de la loi romaine, ni du code civil. L'article 1585, en disant que « les choses vendues sont aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées », ne distingue pas entre les risques de la perte totale et les risques de la détérioration, et aucune autre disposition de la loi n'autorise cette distinction. (Voy. Maynz, Cours 4e droit romain, § 210, note 12.)

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