DISPOSITIONS GENERALES
972. Le vefldeur est tenu d*expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur (art. 1603). Cette disposition déroge à celle de Tarticle li63, d'après lequel 4a convention s'interprète, dans le doute, contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; car, dans les contrats synallagmatiques, chaque contractant est à la fois débiteur et créancier. (Gass. fr., 3 avril 1873, D., 1873,1,131.)
La règle qui précède, puisée dans le fr. 39, D., Depaetis, 2, 14, et les fr. 21, 33 et 34 pr., D.,De contrahenda emptione, 18, 1, est fondée sur le motif, que le vendeur connaît parfaitement tout ce qu'il vend et tous les accessoires, que c'est ordinairement lui qui propose les conditions de la vente {lex venditionis), et qu'il a donc dépendu de lui d'expliquer avec précision ce à quoi il voulait s'obliger, d'après les anciens proverbes : « Qui vend dit le mot » et « L'entente est au diseur » ; Loysel, Inst. coût., n^ 402 et 369. Si les conditions de la vente s'écartaient des dispositions de la loi qui règlent les eflfets ordinaires (les naturalia) de ce contrat, il faudrait, dans le doute, les interpréter de manière à les rapprocher autant que possible des règles du droit commun, donc contre celui qui aurait stipulé ces modifications, quand même ce serait l'acheteur, (piscours au Corps législatif, n^ 17, Locré, p. 242.)
L'article 1 602 n'est que subsidiaire. Il faut d'abord suivre les règles générales d'interprétation tracées par les articles 1156- 1164 {suprà, n^ 40-41).
973. Le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer, et celle de garantir la chose qu'il vend (art. 1603).
SECTION IL
DE LA DÉLiVRAKCE (art. 1604-1024).