‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 220 sur 253 · I. DEFINITION ET OBS^IRVATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

I. DEFINITION ET OBS^IRVATIONS GENERALES

974. La tradition, c'est la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de Tacheteur (article 1604);

La question de savoir ce que c'est que la délivrance et à quel moment elle est accomplie avait, sous l'empire du droit romain, une importance plus étendue qu'aujourd'hui. Car la délivrance ou tradition était nécessaire pour faire acquérir la propriété h l'acheteur. Aujourd'hui il est encore important, sous plusieurs autres rapports, de définir la délivrance et le moment oh elle est accomplie, notamment : 1® pour pouvoir déterminer quand le vendeur a rempli son obligation; 2^ pour déterminer quand l'acheteur doit payer le prix (art. 1612, 1651) et les intérêts (art. 1652); 3* pour juger si l'une des deux parties a le droit de demander la résolution du contrat pour cause d'inexécution de l'engagement de l'autre (art. 1184); 4'' pour fixer l'époque à .' — laquelle commence pour l'acheteur la possession et les effets qui' y sont attachés (art. 1141, 2229, 2279; code de proc, art. 23).

Les dispositions sur la délivrance, tracées dans le ùtre de la Vente, s'appliquent à toutes les autres conventions translatives de propriété.

975. l"" De la délivrance des immeubles. Elle s'opère par la remise de l'immeuble sous la puissance de l'acheteur. L'article 1605 dit : « L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. » Cette rédaction n'est pas tout à fait exacte; car a. la remise des clefs d'un bâtiment ou des titres de propriété ne suffit pas toujours pour mettre la chose en la possession et puissance de l'acheteur. L'obligation de délivrer l'immeuble n'est accomplie dans ce cas que lorsqu'il se trouve sous la puissance de l'acheteur et que le vendeur en ait transmis vaeuam possessimem, c'est-â-dire une

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chose qui ne soit plus possédée ni détenue par personne; b. Tarticle dit disjonctivement : larsqu'U a remiê les defs, ê'U s'agit Sun bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. Le vendeur doit toujours remettre les clefs et les titres de propriété. Ce sont les accessoires de la chose (art. 1615).

976. â^" De la délivrance des meubles. La délivrance des efFets mobiliers s*opëre, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si Tacheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre (art. 1606). Cette disposition n*est pas limi* tative. L'alinéa 3 de cet article dit que la délivrance de la chose s'opère par le çevl consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente. Cependant il faut remarquer que dans ce cas la possession réelle de l'acheteur ne commence pas toujours, puisque la chos*e peut encore rester dans la puissance réelle du vendeur. A son égard, l'acheteur est en possession, mais non pas à l'égard des tiers. (Troplong, n"" 281 ; Duranton, n^" 191.)

977. 3<> De la tradition ou délivrance des droits incorporels. Elle se fait, ou par la remise des titres qui établissent les droits du vendeur, par exemple en cas de transport-cession par la remise des titres de la créance, ou par l'usage que l'acquéreur en &it du consentement du vendeur, par exemple en cas de vente d'une servitude, par l'exercice même du droit (art. 1607).

978. Dans les trois cas qui précèdent, la délivrance peut se faire par le seul consentement : l"" lorsque la chose vendue se trouve déjà sous la détention de l'acheteur, à un autre titre, par exemple de bail, de dépôt {traditio brevi manu); 2*" lorsque le vendeur se constitue détenteur de la chose vendue pour l'acheteur, par exemple s'il continue de détenir la chose vendue à titre de bail {constitutum possessorium).

979. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire (art. 1608 et 1603, et suprà, n"" 175). Les frais de délivrance sont, par exemple, les frais de pesage et de mesurage; les frais d'enlèvement sont ceux qui sont nécessaires pour transporter l'objet vendu chez l'acheteur. (Golmet de Santerre, t. VU, n^ 39 bU.)

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