‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 23 sur 253 · I. DEFINITION DE LA CONDITION ET SES DIVERSES ESPECES · texte numérisé non relu

I. DEFINITION DE LA CONDITION ET SES DIVERSES ESPECES

96. La condition est un événement futur et incertain, de larrivée duquel dépend Teffet d'un acte. Le caractère essentiel de toute condition est «u^pen^t/*. La condition résolutoire n'est qu'une condition suspensive de la rescision d'un acte. Il résulte de là qu'il n'y a pas de véritable condition lorsque les parties ont subordonné l'effet d'un acte à un événement pr^^^nf ou passé dont elles ignoraient encore l'existence : eonditio in prœsens ou in pra^ teritum eollata (fr. 100, D., V. 0., 45,1). La définition de la condition suspensive dans l'article 1181, alinéa 1, est erronée. Si Ton a contracté dans l'hypothèse d'un événement passé, ou la convention a eu son effet dès le moment où elle a été faite, ou elle n'en a jamais, selon que cet événement a déjà eu lieu ou non.

11 suit encore de cette définition qu'un événement futur, mais certain, n'est pas une condition, mais un terme {dies incertus)^ excepté dans les dispositions testamentaires.

Par abus, on appelle quelquefois condition ou condition tacite ce qui fait un élément constitutif de la convention même ; par exemple, on dit : « Je vous vends la chose à condition que vous me payiez le prix. » La vente n'est pas conditionnelle; elle est pure et simple, la chose et le prix sont les essentialia negotii

5i LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.

(voy. suprà, \i? 7), tandis que la condition est toujours un accidentale. Le payement pourrait être une véritable condition s'il y avait une stipulation expresse.

La condition diffère du mode ou de la claiLse modale (modus)^ en ce que celle-ci n*a pas un effet suspensif, et en ce que l'on peut toujours poursuivre Texécution de la clause modale contre celui qui s en est chargé; tandis qu'on ne peut pas poursuivre Taccomplissement d*une condition, même potestative, contre celui qui a acquis un droit dépendant d'une semblable condition.

87. La loi fait diverses divisions des conditions, puisées dans le droit romain.

1^ Les conditions sont casuelles, potestatives ou mixtes.

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur (article H69).

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'effet de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher (art. 1170).

La condition mixte est celle qui dépend tout à lâ fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers (art. 1171).

2^ Elles sont positives ou négatives. La condition est positive lorsque l'efficacité de la convention dépend de Yarrivée d'un événement; négative, lorsque la convention est efficace dans le cas où un événement n'arrive pas (art. 1168, 1177).

3^ Les conditions sont suspensives ou résolutoires (art. 1168, 1181, 1183). (Voy. infrà, n«»' 103-106.)

¥ Elles sont expresses ou tacites. Elles sont tacites lorsqu'elles résultent de la volonté présumée des parties ou du disposant. Quelquefois les conditions tacites dérivent de la loi, par exemple: la condition résolutoire est' sous-entendue dans les conventions synallagmatiques pour le cas où Tune des parties n'exécute pas son engagement (art. 1184, 1657); la condition de dégustation est sous-entendue dans les ventes de choses que l'on est dans l'usage de goûter avant de les acheter (art. 1588).

5^ Elles sont possibles ou impossibles. Ces dernières sont ou physiquement ou morakmentoix légalement impossibles (art. 1172).

II. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA STIPULATION ET SUR L'aCCOMPLISSE-

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