II. Où, QUAND BT COMMENT LA DÉLIVRANCE DOIT S*OPÉRER
980. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait Tobjet, s'il n*en a été autrement convenu (art. 1609, eisuprà, n* 174).
981. Du temps de la délivrance. La délivrance doit se faire au terme convenu. Si le terme n'a pas été fixé dans la convention, la chose doit être livrée quand l'acheteur le demande, pourvu qu'il paye en même temps le prix. Si la délivrance n'a pas lieu, par la faute du vendeur, l'acheteur a Je choix de demander ou la résolution du contrat avec dommages-intérêts ou son exécution, ou bien, en cas de refus de livrer, la mise en possession directe
(art. 1610-1612, et su})i% n* 106). Le jugement qui prononce la mise en possession de l'acheteur équivaut délivrance, à l'égard du vendeur. Si le vendeur n'y obéit pas, l'acheteur peut le faire mettre à exécution par la force publique {suprà, n* 55, et Troplong, n** 293). Que l'acheteur fesse l'une ou l'autre demande, il peut toujours exiger des dommages-intérêts conformément aux principes généraux. Les mots : « si le retard ne vient que du fait du vendeur », à la fin de l'article 1610, doivent être interprétés conformément aux principes généraux sur les obligations. Ainsi, il y aurait également lieu à Tapplication de l'article si le retard de la délivrance était la conséquence immédiate d'un cas fortuit, mais qui ne serait pas arrivé sans la faute du vendeur. (Voy. n^' 61-66.)
Si l'acheteur demande la résolution du contrat pour défaut de délivrance, le juge peut, selon les circonstances, accorder un délai au vendeur.
982. Dans certains cas, le vendeur n'est pas tenu de faire la délivrance : 1* s'il n'a pas donné de délai à l'acheteur et que celui-ci ne paye pas au moment même de la délivrance (art. 161 2); 2^ quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou eh état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme (art. 1613). (Gass. fr.,24 juin 1869, D., 1870, 1, 27, et sur renvoi, Montpellier, 15 juin 1870, D., 1871, 2, 95;
Cass. fr., 8 août 1870, D., 1871, 1, 331); 3^ si Tacheteur ne donne pas les sûretés promises; ¥ s'il diminue celles quil avait données au créancier (art. 1188); 5® si Tacheteur a obtenu un délai de grâce (art. 1184, 1655). Ce délai le met à l'abri de l'action en résolution, mais il ne peut pas priver le vendeur de Yexceptio non adimpleti contractJis. (Zacharise, § 354 ; Duvergier, n«271.)
983. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (art. 1614, 1615). Jusqu'à la délivrance le vendeur doit veiller à la conservation de la chose avec tous les soins d'un bon père de famille. 11 ne peut pas la cHanger. {Suprà, n<^ 54 et 172.)
ni. DE LA CONTENANCE (art. 1616-1623).
984. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat (art. 1616). Cette règle doit être appliquée avec les modifications suivantes.
11 ^ut d'abord distinguer deux hypothèses principales.
985. L La vente a pour objet un immeuble déterminé, avec indication de la contenance, et à raison de tant la mesure, soit que la fixation globale du prix ait été ajoutée ou non. Tout déficit ou tout excédant de contenance, quelque minime qu'il soit, donne lieu à une diminution ou à une augmentation du prix. Il faut distinguer deux cas :
A. Il y a excédant de contenance; l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée (art. 1618).
B. La contenance n'y est pas. Distinguez :
1® L'acheteur n'exige pas le complément de la mesure. Le vendeur doit soufit-ir une diminution proportionnelle du prix ;
i"" L'acheteur exige le complément. Le vendeur doit le fournir. S'il ne le peut pas, il doit souffrir une^iminution proportionnelle du prix (art. 1617). Mais, dans ce cas, l'acheteur a-t-il le droit de se désister du contrat? En règle générale non. (Troplong,