‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 222 sur 253 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

n"" 330.) D'après les motifs indiqués dans. le discours au Corps législatif, de Grenier, n"" 31 , cette faculté n'a pas été réservée à l'acheteur, parce qu'il est présumé avoir voulu acheter lorsqu'il y a une contenance moindre, puisqu'il avait voulu acquérir une plus grande ; tandis que, lorsqu'il y a excédant de contenance, en forçant l'acquéreur à payer le supplément du prix, ce serait l'obliger à acheter plus qu'il n'aurait voulu et que peut-être il ne pourrait payer. (Locré, p. 245.) Cependant, il faut admettre, par analogie de l'article 1636, que l'acheteur pourra se désister du contrat dans le cas où il n'eût pas acheté s'il avait su que la contenance était en dessous de l'indication. C'est ce qui a lieu, par exemple, s'il avait acheté l'immeuble'pour une destination à laquelle le défaut de contenance le rendrait impropre. (Laurent, XXIV, no 191.)

986. II. La vente n'a pas été faite à tant la mesure, mais moyennant un prix global pour un immeuble déterminé, avec indication de la mesure, H faut distinguer :

A. S'il y a entre la mesure réelle et l'indication une différence, en moins ou en plus, de moins d'un vingtième, il n'y a pas de recours de part ou d'autre (art. 1619).

B. Si la différence est d'un vingtième ou de •plus, les parties doivent se tenir compte de la différence et augmenter ou diminuer le prix en conséquence : s'il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, çt ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble (art. 1620); il pourrait même 'demander la résolution du contrat s'il y avait déficit, pour les motifs exposés au numéro précédent.

L'ancienne jurisprudence n'admettait la tolérance que pour un trentième, et cela seulement lorsque le vendeur s'était servi de l'expression environ. Le projet primitif du code proposait de porter la tolérance à un dixième.

987. Les règles du numéro précédent sont les mêmes, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit quelle commence par la mesure, ou par la d^ignation de l'objet vendu suivie de la mesure (art. 1619). Ces derniers mots ont été ajoutés pour décider une controverse des anciens auteurs, dont plusieurs voyaient

une différence entjre l'hypothèse où le contrat de vente commençait par la désignation de Timmeuble et celle où il commençait par Yindication de la mesure. (Troplong, n"^ 338.)

988. La différence du vingtième doit se calculer sur le prix de la vente, et non sur la contenance, et il faut avoir égard à la valeur de la totalité des objets vendus (art. 1619).

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et môme prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles exposées aux n^« 980 et 981 (art. 1623).

989. Les parties peuvent, par stipulations particulières, déroger aux règles qui précèdent (art. '1619). Il faut distinguer :

lo Les parties sont convenues que la vente se fait sans aucune garantie de contenance. Si la vente a été faite à tant la mesure (n® 985), cette clause ne 'peut avoir aucune influence sur le prix, qui doit suivre la proportion de la contenance. Suivant Duranton, n^ 225, elle pourrait avoir le sens que l'acheteur aurait renoncé k la faculté de se désister du contrat, s'il y avait un excédant d'un vingtième. Il est difficile de concilier cette interprétation avec^le sens que les parties attachent ordinairement à la clause de nongarantie de la contenance et avec les motifs de cet article. Malgré l'article 1157, on ne saurait voir dans cette clause qu'une précaution surabondante de la part du vendeur, afin d'éviter toute espèce de réclamation ou de recours. Si la vente n'a pas été faite à tant la mesure (n^ 986), alors la clause de non-garantie reçoit ' son application, quand même la différence serait au-dessus du vingtième ; il n'y aurait pas lieu à recours. Le mot environ, ajouté à l'indication de la mesure, ne peut en général pas avoir le même effet que la clause de non-garantie (Troplong, n"" 340) r

2° Les parties sont convenues de se faire réciproquement raison du plus ou du moins de contenance. Les parties doivent se faire raison du déficit et de l'excédant de contenance quand même il serait au-dessous du vingtième. Mais on ne peut admettre d'une manière absolue que par cette clause Facheteur renonce à l'action en rescision si l'excédant dépasse le vingtième.

990. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désis-

ter du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre- le prix, s'il Ta reçu, les frais de ce contrat (art. 1621).

991. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de Tacquéreur, doivent être intentées dans tannée, à compter du jour de là perfection dn contrat, à peine de. déchéance (arti* cle 1622). Si les parties avaient fixé un certain jour pour le me* surage, le délai de prescription n'en commencerait pas moins à courir du jour du contrat; le texte de l'article 1622 est formel, et le motif de la loi est de ne pas prolonger les inquiétudes sur des points dont la vérification est si facile et de ne pas repdre la propriété trop longtemps incertaine. Le délai court contre les mineurs, les interdits et les femmes mariées (arg. art. 2278, 1663, 1676). (Troplong, n^ 349.)

Cette action se prescrit par un an, peu importe que l'action en supplément ou en diminution du prix ou en résolution du contrat soit fondée sur les dispositions de la- loi, ou sur des stipulations particulières qui étendent ou restreignent les obligations sur la garantie de la contenance. (Troplong, n"" 350.) La loi» ne distingue pas, et il y a identité de motifs pour les deux cas. (Lfége, 10 janv. 1871, P., 1871, 139.)

992. La règle de l'article 1622 ne doit pas être étendue aux choses mobilières. Sa disposition est exceptionnelle, et elle n'est portée que pour la vente d'immeubles. L*action pour déficit ou pour excédant de la délivrance en matière de meubles dure trente ans. (Troplong, n^" 352; Duranton, n"" 241.)

Cette prescription doit, de plus, être restreinte à l'objet auquel elle s'applique. Ainsi, par exemple, elle n'est pas applicable au cas où le vendeur d'un terraip revendique une partie au delà de la contenance promise, dont l'acheteur s'est emparé; ni au cas où le vendeur répète un excédant délivré par erreur; ni à celui où l'acheteur demande la délivranbe de plusieurs parties de terre qu'il prétend avoir été comprises au nombre des biens vendus. (Cass. fr., 8 mai 1872, D., f873, 1, 479.)

SECTION in. •

DE LA GARANTIE (art. id2£^i6i9).

993. La garantie que le vendeur doit à Tacquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires (art. 1625). Cette définition est celle du droit romain; elle n'est plus exacte aujourd'hui; car le vendeur doit garantir nonseulement la possession paisible, mais la propriété de la chose vendue. (Voy. suprà, n*» 950, 954.)

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