I. DE LA GARANTIE EN CAS d'bVICTION (art
A*. Définition et règles générales sur la garantie.
994. L'obligation du vendeur n'est pas complètement accomplie par la délivrance de la chose vendue*; il faut aussi«que l'acheteur puisse continuer la possession d'une manière paisible et conforme à la convention, et que personne n*ait le droit de le troubler.
La garantie consiste dans l'obligation du vendeur de défendre l'acheteur contre tous troubles ou contre l'éviction totale ou partielle de la chose, et de le tenir indemne s'il est évincé en tout ou en partie.
Il y a éviction lorsque l'acheteur est obligé, en vertu d'un jugement, de délaisser là chose vendue, en tout ou en partie, par suite d'un droit de propriété ou d'un droit réel exercé par un tiers.
995. La garantie contre l'éviction est de droit. Elle résulte de la définition même de la vente. Elle n'est pas de l'essence (essentiale), mais de 1% nature de la vente {naturale negotii) ; elle peut donc être modifiée par des stipulations particulières (articles 16261637). Mais il est de l'essence de tout engagement librement consenti que celui qui l'a contracté, ne peut pas impugner son propre fait. C'est pourquoi le vendeur, qui doit procurer et
maintenir à Taclieteur la possession et la propriété de Ist chose vendue, et qui doit, par conséquent, prendre sa défense {le fait et cause) lorsqu'il est troublé par un tiers, ne peut pas troubler lui-même Tacheteur. Il est toujours garant de son propre fait, et toute action en éviction de sa part pourra être repoussée par Texception : Quem de evictione tenet actio eundem agentem repellU exceptio. Toute convention contraire est nulle, parce qu'elle détruit la vente dans son essence (art. 1638). (Liège, 18 mai 1867, P.. 1867, 341.)
Ainsi, par exemple, quelqu'un a vendu un fonds en stipulant la non-garantie; il avait- lésé de plus de sept douzièmes celui à qui il l'avait acheté ; c'est son propre fait, dont il doit toujours garantie. (Gass. fr., 12 déc. 1826.) Sous le code, quelqu'un qui a* été tuteur et grevé de l'hypothèque légale vend un immeuble sans garantie.; il n'en doit pas moins garantir contre l'hypothèque provenant de son chef.
Ceux qui représentent le vendeur, ses héritiers ou sa caution, seront repoussés par la même exception.
996. L'héritier partiaire du vendeur, lorsqu'il revendique la totalité de la chose vendue comme à lui appartenante, peut-il être repoussé pour le tout? Quatre opinions se sont formées sur cette question :
l"" L'héritier partiaire est non recevable pour le tout. Cette opinion se fonde sur Findivisibilité de l'obligation de garantie^ L'héritier du vendeur est obligé à un fait, à garantir et à prendre la défense de L'acheteur lorsqu'il est troublé dans sa possession. Il est de plus tenu de s'abstenir lui-même de tout trouble. Cette obligation est violée dès que le vendeur ou son représentant trouble l'acheteur. On ne peut pas admettre qu'il puisse avoir le droit de troubler l'acheteur pour une partie, puisque l'obligation de s'abstenir de tout trouble est un fait négatif, qui n'est pas susceptible de division. (Colmet de Santerre, t. VIT, n"" 61 bis, VI et VII; Brux., 27 avril 1853, P., 1854,99; J. P. B., 1854, 369 et la note; B. J., t. 11, 798; Gand, 19 juillet 1862, P., 1862, 420.)
2<' Suivant d'autres, robligation de garantie est divisible; de sorte que, si l'acheteur était troublé, il ne pourrvdi poursuivre en* garantie les héritiers du vendeur que chacun pour sa part et por-
tion; m^is Vexception de garantie est indivisible, c'est-à-dire que lorsqu'un des héritiers du vendeur revendiqua les parts d'un bien pour lesquelles il n'est pas héritier/ il peut néanmoins être repoussé pour le tout.' Cette opinion manque de conséquence. (Liège, 29 nov. 1851, B. J., t. 11, 86 et la note; P., 1854, 108; Cass. fr., 14 déc. 1868, D.,1869, 1, 222.)
3** L'héritier partiaire ne peut évincer l'acquéreur, s'il n'est pas prêt à reprendre l'héritage tout entier en rendant le prix avec dommages-intérêts. Cette opinion mamque de toute base légale.
4^ L'héritier peut revendiquer les parts pour lesquelles il n'est pas héritier. C'est l'opinion de la plupart des jurisconsultes anciens et modernes, et qui est conforjne au droit romain; loi 14, C, De rei vindicatione, 3, 32. Raisons : a. si le vendeur était ' décédé avant la tradition, ses héritiers n'auraient pu être poursuivis en délivrance que chacun pour sa part et portion. Le vendeur,, en exécutant son contrat, n'a pu rendre la position de ses héritiers plus mauvaise. L'héritier partiaire, poursuivi en délivrance, en cas d'inexécution de la vente par son auteur, eût été libéré en faisant la tradition de sa part; b. l'obligation contractée par le vendeur n'est pas indivisible en droit français; car elle né consiste pas à prester un fait {tradere) qui de sa nature est indivisible, mais à donner (dare) ou à transférer la propriété de la chose vendue, et lobligàtion de transférer la propriété d'une chose Hétermi^ée est divisible en droit romain comme en droit français. Au su?plus, en considérant même comme indivisible l'obligation de prendre la défense de l'acheteur, cette indivisibilité n'existe que sous le point de vue abstrait. L'obligation se résout en dommages-intérêts, et alors le prix vient prendre la place de la chose (%rt. 1224, alin. 2), et l'obligation devient divisible sous le rappor. de son exécution. (Laurent, XXIV, n** 213.) Chaque débiteur ou ^.haque héritier du débiteur est alors condamné pour sa part e portion ; c. Fobligation de défendre l'acheteur contre tous troubes est une conséquence de l'obligation de faire jouir l'acheteur de la possession paisible de la chose. L'héritier du vendeur n'y ea tenu que pour sa part et portion héréditaire. S'il a satisfait ï son obligation pour cette part, il*est libéré ; il peut donc exeicer tous ses droits et revendiquer les
parts pour lesquelles il n*est pas héritier; d. enfia les systèmes opposés conduiraient à un résultat contraire à l'équité. Car l'héritier partiaire qui succomberait en entier dans sa revendication perdrait son droit de propriété tout entier par suite d'une obligation qui ne lui incombait que pour une part, minime peut-être. (Maynz, Cours de droit romain, § 211 à la fiih combiné avec le § 212, note 48 ; Troplong, n« 487.)
B; Des caractères de Véviction.
997. La définition en a été donnée au no 994. Il &ut considérer également comme évictions les cas suivants :
l"" Si l'acheteur a volontairement délaissé la chose vendue pour éviter un procès, k la suite duquel il aurait été condamné, sauf la restriction de l'article 1640;
'2* Lorsque l'acheteur veut poursuivre son droit, et que, par jine exception du possesseur de la chose, il a été débouté de sa demande {cum possessor, ab emptore conventus, absolûtes est) ; c'est comme si la chose lui eût été enlevée par suite d'une action principale (Fr. 16, § 1, D., De evictionibus, 21, 2);
3^ Si l'acheteur a été obligé de racheter des charges dont la chose était grevée, par exemple des servitudes ou des hypothèques (Fr. 29, pr., D., eodem, 21, 2);
4o Si l'acheteur succède dans cette chose, soit A titre universel-, soit à titre particulier, ou môme à titre lucratif, à\in tiers qui en était le véritable propriétaire, et conseive la chose en vertu de ce nouveau titre. (Fr. 13, § 15; fr.29,pr., D., De actionibus empti vendUi, 19, 1; fr. 9; fr. 41, § 1, D, De evict., 21, 2; Colmet de Santerre, t. VII, n*» 61 bis.)
G. Des conditions requises pour qu'il y ait lieu à la garantie
contre Vévidtion.
998, l"" Il faut que la cause de la d^possession soit fondée en droit, c'est-à-dire qu'il y ait un vice chns le droit du vendeur. Ainsi le vendeur n'est pas responsable brsque l'acheteur a perdu la chose par suite d'une force majeure, par les voies de fait d'une autre personne, par un ordre arbitraire du gouvernement ou par
un acte d'une autorité publique quelconque, ou par une loi nouvelle, fait du souverain au du prince. (Pothier, n^ 93 ; Duvergier, 0^315; Cass. fr., 4 mai 4870, D., 1871, 1, 25);
i"" Il Êiut que la causé de Téviction soit antérieure à la vente. Ainsi une surenchère hypothécaire exercée par un des créanciers du vendeur est une cause d'éviction antérieure au contrat, peu importe qu'elle provienne du fait personnel du vendeur, ou que la dette soit celle des anciens propriétaires. I^a garantie ne cesserait, dans ces cas, que si Thypothèque avait' été déclarée, ou s'il y avait eu stipulation de non • garantie. (Troplong, n"" 426; . Duranton, n*> 260.)
Quand même la cause.de l'éviction serait postérieure à la vente ; il y aurait Heu à garantie, si. elle* provenait du fait du vendeur; par exemple, si, sous l'empire de la loi française du 23 mars 1855 ou de la loi belge du 16 décembre 1851, le vendeur grevait le bien d'une hypothèque, avant que l'acheteur eût fait la transcription du contrat. (Voy. suprà, n" 995 etPothier, n** 91.)
999. Le recours en garantie a également lieu, peu importe que l'acheteur lui-même ait été troublé ou que ce soit celui à qui il a revendu la chose ; car, dans ce dernier cas^ l'acheteur luimême est exposé à l'action en garantie. A la différence du droit romain (fr. 33, fr. 59, D., Deeuict., 21, 2), le second acheteur peut agir directement contre celui, qui a vendu la chose à son auteur, même sans qu'il ait été subrogé conventionnellement aux droits de ce dernier (arg.'art. 1122, 1166). (Duranton, n*» 275; Troplong, n^. 437; Brux., 6 mai 1872, P., 1874, Ï26.)
1000. Le recours en garantie a lieu, que la vente soit volontaire ou forcée; la loi ne distingue pas (arg. art. 1684)! Troplong, n^ 432, est d'un avis contraire. Il dit que ni le saisi ni les créanciers ue sont les vendeurs ; que c'est la justice qui vend ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à garantie. G*est une erreur, car le saisi est vendeur, il s'est donné le titre de propriétaire qui a crée les hypothèques sur les biens vendus. Les jurisconsultes romains considéraient le créancier gagiste qui faisait vendre les biens de son débiteur, comme mandataire de ce dernier. La justice ne vend pas ; de même^que le notaire, elle prête simplement son ministère pour vendre.
Dans ce cas, la garantie doit être exercée, non pas contre le
créancier, mais contre le saisi, car c'est lui qui est vendeur. Cest à lui que Facheteur succède ; c est donc son droit qui était mauvais s*il y a éviction. Le créancier poursuivant n*est pas propriétaire de la chose. Il ne se porte pas même propriétaire; ce nest pas dans ses droits que Tacheteur succède. (Duranton, n"" 265; Laurent, XXIV, n« 226; Bordeaux, 10 juillet 1867, D., 1867. 5, 226; Caen, 14 août 1868, D., 1870, 2, 95; Lyon, 6 mars 1878. D.^ 1878, 2, 65 et la note 7.) La jurisprudence est divisée.
Toutefois Tacquéreur peut répéter contre les créanciers le prix quil a payé entre leurs mains (art. 1630,1^ 1377). (Laurent, îMd., n^ 228.)
D. Des obligations du vendeur en cas d'évicHm,
1001. Il fisiut distinguer trois hypothèses : 1"" Téviction totale de la chose; 2'' l'éviction partielle; S"" Téviction en ce qui concerne les servitudes ou les charges qui grèvent la chose.
1002. 1*^ De l'éviction totak de la chose. L'obligation de tout vendeur, fût-il même de bonne foi, a un double objet : la restitution du prix et les dommages-intérêts. L'un et l'autre reposent sur des principes différents. La restitution du prix est due parce que, en cas d'éviction, la vente a eu pour objet Ja chose d'autrui; elle n'existait donc pas comme vente, et le prix s'est dès lors trouvé sans cause entre les mains du vendeur. II n'en était pas . ainsi en droit romain, parce que, la vente de la chose d'autrui pouvant avoir lieu, le prix n'était pas sans cause {sine causa) entre les mains du vendeur. En cas d'éviction, le vendeur ne devait pas le prix, mais la valeur que la chose avait au moment de l'éviction (fr. 43^ 45, D., Deactionibus empti venditi, 19, t).
En droit français, la restitution du prix doit avoir lieu, même dans le cas où l'acheteur ne peut pas demander des dommagesintérêts (art.* 1599, 1629, alin. 1), quels que soient l'état et la valeur de la chose au moment de l'éviction, et quand même le dommage réel de l'acheteur serait inférieur au prix. * L'obligation de payer des dommages-intérêts est fondée sur les principes généraux des conventions. Le vendeur de la chose d'autrui ne se trouve pas dans le cas de justifier que l'inexécution de son engagement provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée. Il est au contraire présumé être en faute. C'est à lui d'examiner la bonté du droit qu'il veut transmettre.
1003. A. De la restitution à\xj>rix. Le vendeur est toujours tenu à la restitution de la totalité du prix, quand même, à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée» soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure (art. 1630, 1631). Le prix s'entend de celui qui a été payé par l'acquéreur jévincé. Ainsi, lorsqu'il poursuit» non pas son auteur immédiat, mais celui qui a vehdu la chose à son auteur, il ne peut pas exiger le prix payé par ce dernier, mais le prix .qu'il a payé lui-même.
Si l'acquéreur avait tiré profit des dégradations par lui faites, par exemple, s'il avait dérodé un bois et vendu les arbres, le vendeur pourrait retenir sur le prix une somme égale à ce profit (art. 1632).
Si l'acquéreur avait reçu du tiers revendiquant le remboursement pour améliorations antérieures à la vente, cette somme viendrait en déduction du prix. Il en est de même de l'indemnité que le vendeur lui aurait payée pour l'existence de servitudes passives non déclarées (art. 1638).
1004. B.-Des dommages-intéréts. L'acquéreur a le droit de demandeï contre le vendeur : V la restitution des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé; 2® les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; S"* enfin, les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coj]its du contrat. Si là chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au dessus du prix de la vente. Il est aussi tenu de rembourser ou défaire rembourser h l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds (art. 1630, 1633, 1634).
L'indemnité due par le vendeur à l'acheteur est régie par d'autres principes que l'indemnité due par le propriétaire revendiquant au possesseur évincé. Le vendeur est tenu- plus sévèrement; car le propriétaire rentie dans son propre bien ; toutes les améliorations lui appartiennent de droit; il n'a pas,, envers le possesseur évincé, l'obligation de le préserver d'une perte ou de
K08 LIVRE TROISIÈHE. -* TITRE YI.
Tindemniser du gain qu'il aurait pu faire. Le vendeur est, ea vertu du contrat, ienu d'indemniser Tacheteur pour le gain dont il a été privé et la perte qu*il a éprouvée. Le vendeur doit toujours la plus-value, quels que soient la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre (voy. art. 555). Mais il ne doit que la plus-value, alors môme qu'elle serait inférieure aux dépenses faites par l'acheteur.
Le vendeur de mauvaise foi est tenu de toute» les obligations 4n vendeur de bonne foi, et en outre il est obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d agrément, que celui-ci aur'a foites au fonds (art. i635).
1005. 2® De l'éviction d'une partie, soit matériellement déterminée, soit aliquote de la chose. II faut distinguer deux hypothèses :
a. Si la partie de la chose dont l'acquéreur a été évincé est de telle conséquence, relativement au tout, qu'il n'eût point acheté sans cette partie, il peut faire résilier la vente (art. 4636). La décision de la question de savoir si l'acheteur n'eût pas acheté sans la partie dont il a été évincé, est abandonnée à 1 appréciation du juge. (Rapport au Tribunat, n" 27, Locré, XIV, 207; Gass. fr., 26 mai 1868, D., 1869, 1, 365.) En cas de résiliation, le vendeur est tenu de toutes les obligations indiquées aux n- 1002-1004.
b. L'éviction partielle n'entratne pas la résiliation de la vente; alors, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant ^estimation à^ Fépoque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur (art. 1637). Dans le cas de l'éviction partielle, le code, s'écartant du principe qui règle les dommages-intérêts pour éviction totale, suit les règles du droit romain (fr. 1, 13, 44, 15, D., De evictionU^us, 21, 2). La raison de cette différence, c'est que dans le cas de l'éviction totale, la vente est nulle, il n'y a pas eu de vente, tandis que dans l'hypothèse de l'éviction partielle, il y a vente, et l'acheteur doit être indemnisé du préjudice qu'il souffre par l'exécution incomplète du contrat. #
Ce principe s'applique indistinctement à tous les cas de l'éviction partielle, peu importe que l'éviction ait pour objet une part
indivise ou une partie physiquement déterminée de la chose vendue, ou que le prix ait été fixé globalement ou à tant la mesure. (Zachariae, § 355. note 27.)
1006. 3"" De l'éviction partielle qui porte sur les servitudes actives ou passives de la chose vendue. Le vendeur doit garantir la chose telle qu'il l'a vendue; elle doit donc avoir toutes les servitudes actives promises, et n'être grevée d'aucune charge non déclarée (art. 1626). Il faut distinguer :
a. Des servitudes actives. Le vendeur doit une indemnité à l'acheteur si la chose vendue n'a pas les servitudes actives promises. C'est une éviction partielle. L'indemnité doit être réglée conformément au n^" i005, b. Bien que la loi ne donne pas expressément à l'acheteur te droit de résiliation dans ce cas, il faut pourtant l'admettre, tant en vertu de l'article 1636 (n^ 1005, a) que par analogie de l'article 1638. Car une servitude active peut avoir, pour l'acheteur, une importance telle, qu'il n'aurait pas acheté la chose si la servitude n'eût pas été due ;
b. Des servitudes passives. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité (art. 1638). (Angers, 27 février 1867, D., 1867, 2, 66.) Cette indemnité est fixée d'après la règle de l'article 1637 (n"" 1005, b)\ parce que l'existence de charges, non déclarées doit être assimilée à une éviction partielle.
Le vendeur ne doit aucune garantie : 1^ des servitudes apparentes (art. 689); 2'' des servitudes et dés obligations de voisinage établies par la loi (art. 640-685, 1386). Cass. fr., 21 avril 1874, D., 1875, 1,183.)
E. Des modifications que les partieè peuvent (^porter aux règles
de la loi sur la garantie.
1007. 1^ Les parties peuvent ajouter à l'obligation de garantie, soit en-ren4ant le vendeur responsable de troubles contre lesquels il ne doit pas garantir d'après la loi, par exemple des
faits du souverain (n^ 998) ou des cas fortuits, ou de TeSet de lois nouvelles, soi en l'astreignant à des dommages et intérêts plus forts que ceux prescrits par la loi, comme, par exemple, chez les- Romains, la pœna dupli, iripli, quadt^pli (art. 1627). Pour obtenir cet effet, il faut un engagement exprès et formel du vendeur. Des termes vagues, tels que le vendeur garantit de tous troubles et empêchements quelconques, ne suffisent pas pour lui imposer des obligations plus sévères que celles de la loi. (Troplong, n- 465-467.)
1008. ^ Les parties peuvent diminuer la garantie légale de différentes manières et avec des effets différents :
A. La dérogation peut être partielle. G*est ce qiii a lieu lorsque le vendeur désigne spécialement les troubles dont il n^entend pas garantir, ou lorsqu'il détermine ceux contre lesquels il promet garantie. (Dijon, 3 juillet 1868, D., 1869, 2, 38.) Dans ce dernier cas il fout, à moins que l'intention contraire ne résulte de l'acte, présumer que les partiçs ont voulu que le vendeur ne fût pas garant des troubles qui n'ont pas été spécialement mentionnés. Autrement la convention n'aurait pas de sens. (Fr. 11, § 18, D., De actiotiibus emptiet venditi, i9, 1.)
B. La dérogation peut avoir pour objet la remise complète de l'obligation de garantie. La stipulation de non-garantie est valable en droit français comme elle Tétait en droit romain (art. 1627 ; fr. 10, D., De hasreditate vel actione vendila, 18, 4), pourvu qu'elle n'ait pas pour objet de dispenser le vendeur de la garantie d'un fait qui lui est personnel (art. 1628, et suprà, n? 995). D'après le code, l'effet ordinaire de la clause de non<garantie est seulement d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts en cas d'éviction, mais il n'en est pas moins obligé à restituer le prix (art. 1629). Les auteurs du code ont, avec plusieurs anciens jurisconsultes, adopté l'opinion professée par Julien, mais désapprouvée par Ulpien dans le fr. 11, § 18, D:, De actionHus enq^ti venditi, 19, 1. (Voy. Maynz, Cours de droit romain, § 212, note 50.)
Pour que le vendeur soit déchargé de toute obligation quelconque, il faut qu'il y ait concours des deux circonstances : 1"* stipulation de non-garantie ; 2'' connaissance du ^nger de l'éviction de la part de l'acquéreur, ou bien déclaration qu'il achète à
DE LA VENTE. Sli
ses risques et périls (art. 1629). II importe peu que le vendeur ait lui-mfime déclaré le danger de Téviction, ou que Tacheteur en ait eu connaissance d'une autre manière. La déclaration que l'acquéreur achète à ses risques et périls renfeùme renonciation à ta garantie, ou clause de non-garantie.
Le vendeur est donc déchargé des dommages-intérêts, mais obligé à la restitution du prix : l"* en cas de simple stipulation db non-garantie (art. 1629); ^'^ si l'acheteur a connu le danger de l'éviction, sans renonciation à la garantie (art. 1629, 1599).
1009. Si le bien vendu est grevé d'hypothèques» différents cas peuvent se présenter :
1*» L'acheteur l'ignore, et l'hypothèque n'a pas été déclarée lors de la vente. Le vendeur est tenu à la garantie dans l'étendue la plus large.
2^ L'acheteur le sait; elle n'a pas été déclarée. Même décision. Le cas n'est pas analogue à celui de rarticle.1599. L'acheteur n'a pas acheté la chose d'autrui ; il pouvait donc acquérir la chose sans s'exposer à une éviction. Par cela même que le vendeur ne déclarait pas l'hypothéqué dont la chose était grevée, l'acheteur a pu croire qu'il ferait tout ce qui serait nécessaire pour en dégrever la chose. Troplong, n* 418, qui adopte cette décision, la restreint cependant au c^s où l'hypothèque connue de l'acheteur et non déclarée provient du vendeur lui-même ; et il pensé que le vendeur est dispensé de la garantie de toutes l'es autres hypothèques, provenant des propriétaires précédents. Cette distinction manque de motifs.
3*^ L'hypothèque a été déclarée lors de la vente. Dans ce cas, les difficultés naîtront rarement, puisque, une fois que l'hypothèque a été déclarée, les parties auront réglé les éventualités auxquelles elle donnera lieu. Le vendeur serait tenu à toute la garantie, si, malgré l'hypothèque, la totalité du prix avait été payée, et s'il s'était engagé à dégrever le bien par le payement du créancier,
4*» L'acheteur ignore l'existence de l'hypothèque et il j a stipulation de non-garantie. En cas d'éviction, le vendeur est tenu à la restitution du prix (art. 1629).
51i LIVRE TROISIÈME. — TITRE VI.
F. Des cas dans lesquels il n'y a pas lieu à garantie,
1010. Nous avons vu que les parties peuvent déroger à Tobligation de garantie qui incombe au vendeur.
En outre, cette obligation cesse de plein droit lorsque l'acquéreur s*est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont rappel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour iàire rejeter la demande (art. 1640).