‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 224 sur 253 · II. i>E LÀ GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUS · texte numérisé non relu

II. i>E LÀ GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUS

(art. 1641-1649).

A. De la nature et des effets de cette garantie.

1011. La chose vendue doit être de bonne et loyale qualité. Si elle ne Test pas» le vendeur n*a pas satisfait à son obligation, qu'il ait été de bonne ou dé mauvaise foi. (Bruxelles, 44 décembre 1864, P., 1866, 187.) Le code règle ici les conséquenfces de l'inexécution de l'obligation du vendeur provenant de ce que la chose n*est pas ce qu'elle doit être. Cette responsabilité a été appelée par les jurisconsultes garantie de fait. Elle s'applique aux immeubles comme aux objets mobiliers. (Paris, 30 juillet 1867, D., 1867, 2, 227, et 21 juin 1870, D., 1871, 2, 42.)

101 S. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (articles 1641, 1642). Gand, 9 janvier 1879, P., 4879, 103.)

Cependant, lorsque la vente a lieu dans des circonstances où l'on ne pejit pas examiner la chose avant la conclusion, ou lorsque, d'après un usage constant, la vérification ne se fait qu'après la conclusion du contrat, le vendeur est tenu des vices, mfme apparents. (Rouen, 11 décembre 1806; Colmar, 22 novembre 1866, D., 1867, 2, â5; Cass. fr., 5 novembre 1873, D., 1875, 1,

70; Gand, 12 mai 1875, P., 1875, 350, et 22 juillet 1876, P., 1877, 221.)

Quelques jurisconsultes enseignent, à tort, qu'il n*y a de vices rédhibitoires que ceux qui sont irrémédiables et qui rendent la chose pour toujours impropre à Tusage auquel elle est destinée. (Fr. 6, D., DeiBdmio edicto, 21, 1 ; Troplong, n'»548.)

Il est tenu des vices cachés, quand même Une les aurait pas connus^ à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (art. 1643).

1013. Le vendeur n'est tenu à aucune garantie lorsque l'acheteur a connu les défauts, même non apparents de la chose (arg.* art. 1642). Mais là garantie serait due si l'acheteur avait des soupçons sur Texistence du vice, saud en avoir la connaissance positive, et qu]il eût stipulé la garantie pour le cas de l'existence du vice. (Duranton, n? 311 ; Pothier, n*' 210.)

1014. Le vendeur ne doit garantie qu'à raison des défauts qui existaient au moment de la vente; mais la garantie est due quand même les dé&uts ne se seraient mant/i?«/^« quepostérieurement au contrat. (Grenoble, 4 mai 1867, D., 1867, 2, 209.) Dans les ventes conditionnelles, elle est due si le vice existait au moment de l'accomplissement de la condition. Il est impossible d'établir en thèse générale un délai fixe, dans lequel le vice doit se manifester pour présumer qu'il avait existé déjà au moment de la vente. Tout dépend de la nature du défaut et de la chose vendue. L'acheteur doit prouver l'existence du vice au moment du contrat. La garantie est également due si le défaut porte sur un accessoire de la chose vendue.

1015. L'existence de défauts cachés donne lieu à deux actions; l'acheteur a le choix de rendre la chose et. de se faire restituer le prix (action rédhibitoire^ redhibitoria)^ ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts {aetio quanti minons) (art. 1644).

Il y a concours électif de ces actions. Le vendeur ne peut pas empêcher l'action en résiliation en offrant une diminution du prix. Les tribunaux ne peuvent pas admettre cette offre contre la ' volonté de l'acheteur.

1016. L'objet de la demande varie suivant que le vendeur a été de mauvaise foi ou de bonne foi.

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