‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 225 sur 253 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

Si le vendeur eannaiêêaU les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu il en a reçu, de tauê le$ dùmmageê et intéréu envers l'acheteur ; s'il ignorait les vices de la chose, il n*est tenu qu'à la restitution du prix et k rembourser à Tacquéreur les frais occasionnés par la vente. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa inauvaise qualité,, la perte ost pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements, d'après la distinction l^ui vient d'être indiquée (art. 1645-4647).

Le vendeur a commis une ftiiite lourde (eulpa Uâa) et est tenu comme s'il eût connu le vice, lorsque la chose vendue avait des défauts qu'à raison de sa profession ih devait connaître ; par exemple, un tonnelier m*a vendu des tonneaux gâtés ou qui coulent. (Pothier. n* 214; Aix, 4 janvier 1372, D., 1873, 2, î»-) Les dommages-intérêts dus par le vendeur de mauvaise foi doivent être évalués d'après les principes des articles 1149 à 1151 {iuprà, n** 80-82). A la différence de l'obligation du vradeur de bonne foi, en cas d'éviction, le vendeur de bonne foi d*une chose vicieuse n'est pas tenu aux doAmages-intéréts, mais il doit le prix avec les intérêts (suprà, n« 1002). De son .côté, Tacheteur doit les fruits de la chose. Le plus souvent ils sont compensés. (Troplong, n^ 573 ; Duranton, n* 324.)

B. Du délai ile prtwriptkn des aelùmê rédhibUoires et

quanti minoris (art. 1648),

1017. Anciennement, beaucoup de coutumes et d'usages locaux, indiquaient d'une manière limitative noa-seulement la durée de ces actions, mais aussi les vices et jdéftiuts qui pouvaient y donner lieu, du moins pour la vente de plusieurs objets, notamjnent des animaux.

Ces usages locaux n'ont plus l'autorité de la loi pour déterminer. çti^ifeeQ»^ de vices ou de défisiuts donne lieu' à la rédhibition ou à la diminution du prix« Leur autorité se borne à fixer le délai , de la prescription (art. 1648 et loi du 30 ventôse an xii, art. 7).

Là responsabilité du constructeur pour une machine à vapeur et chaudière livrées à un fiibricaiit est habituellement d^une année. (Bruxelles, 31 janvier 1861, P., 1861, 65.)

Différentes opinions ont été émises sur le point initiai de cette courte prescription ; en règle, il faut admettre, conformément aux principes généraux, qu'elle commence à courir au jour de ia vente, et non au jour où le vice s*est manifesté. (Bruxelles, 30 juillet 1861, B. J., t. 19, 1359 et l» note; P., 1861, 399, et 20 janvier 1864, P., 1864, 177.)

1018. Une différence remarquable entre le droit romain et la '. législation actuelle consiste en ce qu'aujourd'hui l'action en résiliation du contrat ou en diminution du prix se prescrit toujours par un bref délai, que le vendeur ail été en dol ou non; tandis que, d'après le droit romain, on pouvait, en cas de dol du vendeur, intenter dans le même but l'action ex empto, qui dure trente ans.

G. Des modifications de tobUgation de garantie et des cas

oh elle fCa pas Ueu.

1019. 1*" L'obligation de garantie des vices^t défauts de la chose peut être augfnentée par conventions particulières, de telle sorte que le vendeur répondra de défauts dont il n'aurait pas été tenu d'après la loi, ou qu'il en répondra pour un temps plus long;

if" Cette obligation peut être diminuée en exceptant certains vices» La garantie contre certains défauts déterminés renferme implicitement exclusion de la garantie des autres.

lOSO. L'obligation de garantie cesse :

l"* Dans les ventes faites par autorité de justice (art. 1649) ;

2^ En cas de stipulation de non-garantie, pourvu que le vendeur n'ait pas connu le vice. S'il l'a connu, il est tenu malgré la stipulation de non-garantie (art. i 643) ;

3^ Si l'acheteur a connu le vice. Quand même il aurait stipulé la garantie dait^ ce cas, le vendeur ne serait. pas tenu. C'est un dol de la pan de l'acheteur (art. 4642) ;

4"" Si, pendant le délai dans lequel l'action rédhibitoire peut être ûltentée, la chose a péri par cas fortuit ou par la fiiute de l'acheteur (art. 1647; loi belge du 28 janvier 1850, art. 6). Toutefois cette- disposition n'est pas applicable à la perte arrivée pos- . térieijnrement à l'introduction de l'instance en résiliation. (Gass. belge, 29 octobre 1863, P., 1864, 134.)

Cette disposition s'écarte du droit romain (fr. 44, § 2 ; fir. 47, § 1 ; fr. 48, pr. ; fr. 25, §§ i-5 ; fr. 31, §§ il-14, D., De adOitio edicto, 21, 1).

D. De la garantie des qualités promises (dicta et promissa).

lOdl. Le vendeur est tenu de garantir les qualités promises de la chose, pourvu que la promesse soit réelle et- sérieuse, et non-seulement une recommandation en termes vagues et* généraux, comme les vendeurs s*en servent souvent. Si les qualités promises n'existent pas, le vendeur est en défaut d'exécuter son obligation; il doit des dommages-intérêts (art. Ii47). Gela résulte des principes généraux. (Bruxelles, i3 février 1868, B. J., t. 26,853 ; P. 1868, 376.) Il ne faut donc pas dire, avec quelques auteurs, qu une simple absence de qualités n'emporte pas, en général, responsabilité dp la part du vendeur.

1022. Il s'agit de savoir si, en cas d'absence des qualités promises, il faut appliquer les principes généraux ou bien les règles spéciales sur les vices rédhibitoires. D'après les règles générales sur les obligations et sur la vente en particulier, l'action en résolution du contrat et en dommages*intéréts contre le vendeur a lieu lorsque l'inexécution du contrat provient de sa faute, et elle dure trente ans. D'après les règles particulières des articles 1641-1649, l'action en résolution ou en diminution du prix se prescrit par les brefs délais fixés par l'usage des lieux, et il n'y a lieu aux dommages-intérêts que si le vendeur a été en dol. Ces. articles dérogent donc, sous un double rapport, aux principes généraux. Il ne faut pas étendre de semblables dérogations au delà des cas pour lesquels elles ont été admises par la loi. ' En droit romain, l'acheteur pouvait, s(u cas d'absence des qualités promises f poursuivre le vendeur, par l'action ex empta, en diminution du prix ou en résolution du contrat, avec dommagesintérêts, donc pendant trente ans ; car le vendeur était toujours présumé en dol quand il avait promis des qualités qui n'existaient pas* Il feut suivre la même règle encore aujourd'hui.

E. Des modifications aux règles sur les vices rédhibitoires^ introduites en France et en Belgique.

1023. Des modifications ont été apportées aux règles du. code sur les vices rédhibitoires» en France par la loi du 20 mai 1838, en Belgique par celle du 28 janvier 1850, modelée sur la loi française, et par Tarrété royal l^elge du 29 janvier de la même anaée, remplacé plus tard par ceux des 18 février 1862, 26 août 1867 et 10 novembre 1869. Voyez aussi la circulaire ministérielle belge du 28 mars de la même année. Les deux lois ont • pour but principal de restreindre le nombre des procès que faisait nattre Tapplication de l'article 1641 du code civil. Toutes les deux elles suppriment l'action en réduction du prix {quanti ^ minoris) autorisée par l'article 1644 du code, et n'admettent plus que l'action résolutoire {redhibitoriay dans les matières sur lesquelles elles statuent. (Loi française, art. 2; loi belge, art. 7.)

1024. La loi française du 20 .mai 1838 ne s'applique qu'à la vente et à l'échange des animaux domestiques de la race chevaline, bovine et ovine, et elle détermine, dans l'article 1^*^ quels sont, pour chacune de ces races, les vices rédhibitoires qui donneront «^b ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du code civil. Cette énumération est doublement limitative quant aux défauts qu'elle désigne et quant aux espèces d'animaux pour lesquelles ces défauts sont admis comme vices rédhibitoires. (Cass. fr., 17 avril 1866, D., 1866, 1, 176 et la note.)

L'action en réduction du prix {quanti minoris) ne peut plus être exercée dans les ventes 0t échanges d'animaux énoncés dans l'article. !•' (art. 2).

Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, — de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; — de neuf jours pour tous les autres cas (art 3).

Si la livraison de l'animal a été effectuée ou s'il a été conduit, • dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de -distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve (art. 4).

548 LIYRE TROISIËIIE. ^ TITRE YI.

Les délais fixés par les articles 3 et 4 sont firanes ; Faction est utilement introduite le lendemain du dernier jour du délai. (Gass. fr.« 3 mai 1859; 10 novembre 1862 et 6 mars 1867, D., 1859, 1, 227; 1862, 1, 486; 1867, 1, 114.)

Dans tous les cas, rachete.ur, à peine d'être non receTâble, sera tenu de provoquer, dans les délais de Tarticle 3, la nomination d'experts ' chargés de dresser procès-verbal; la requête sera adressée au juge de paix du lieu où se trouve ranimai. — Ce juge nommera immédiatement^ suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai (art. 5). L-action r^ibitoire formée après les délais établis par l'article 3 srera non recevable, alors même que la nomination de l'expert aurait été provoquée dans ces délais. (Gass. fir., 19 dé- «cembre 1860, D., 1861, 1, 24; Trib. de la Seine, 8 septembre 1869, D., 1869, 5, 230.) '

La demande sera dispefisée du préliminaire de conciliation, et Tafiaire instruite et jugée, comme affaire* sommaire (art. 6).

Si pendant la durée des délais fixés par l'article 3^ Fflaimal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que Tacheteur ne prouve que la perte de l'aniiaial provient de l'une des maladies spécifiées dans Tarticle 1*' (art. 7).

Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve ou du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la davelée pour l'espèce oviné, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies (art. 8).

La loi du 20 mai 1838 ne s'applique pas aux ventes du bétail destiné à être abattu pour la consommation ; elles sont régies par les règles générales des articles 1641 à 1647. (Paris, 26 mars 1867, D., 1867, 2, 172.)

ldS6. La loi belge du 28 janvier 1850 ne s'applique qu'à la vente et à l'échange des chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques appartenant à l'espèce ovine, bovine et porcine; mais elle ne s'applique pas à ceux de ces animaux qui sont destinés à être abattus pour être livrés à la consommation (art. 1 et 8). Donc, pour toutes les matières non comprises dans la loi du 28 janvier 1850, les règles du code restent en vigueur. Cette loi prescrit que le gouvernement désignera les maladies et les dé-

&uts qui seront réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à Faction admise par le code (art. 1"^; arrêté du 18 février 1862. art. 1*').

Le gouvernement détermine aussi le délai dans lequel l'action ^ra intentée, à peine de déchéance. Ce délai peut varier suivant la diversité des vices, mais il ne peut pas excéder trente jmrs^ non compris le jour fixé pour la livraison (art. 2; arrêté du 18 février 1862, art, 2). Il &ut admettre aussi, comme en France, que Vaction formée après trente jours est non recevable, quand même l'expertise aurait été provoquée, ordonnée et même ternûnée avant ce délai (yoy. le n"" 1T)24).

Le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance de domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouvait au jour de l'assignation, si la livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur, ou si, dans le délai fixé pour intenter l'action, l'animal a été conduit hors du même lieu (art. 3, alin. 1).

Lorsque Tacheteur a revendu l'animal, et qu'il est assigné en rescision de vente, il pourra intenter une action en garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale n'est pas expiré ; ce délai est augmenté de la même manière *que dans le cas précédent (art. 3, alin. 2 et 3).

1026. Les articles 4, 5 et 6 de la même loi contiennent des dispositions identiques à celles des articles 5, 6 et 7 de la loi trançaise, rapportées au n;'.1024.

(Voy., sur cette matière, Touvrage de M. VanÂlIeynnes, Traité théorique et pratique de la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. Bruxelles.)

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