‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 226 sur 253 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS DE L'AGHETEIIR. (Abt. 1650-1657.)

I. DU PAYEMENT DU PRIX ET DES INTÉRÊTS ; DU TEMPS . ET DU LIEU DU PAYEMENT.

1087.. La principale obligation de l'aoheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. S*il n'a rien été réglé

5â0 LIVRE TROISIÈME. — TITRE YI.

à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se feire la délivrance. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement (art. 1650, 1651, 1612). Ainsi, si le vendeur n'a pas accordé U4i délai, la vente se fait au comptant, et le payement doit se faire au lieu de la délivrance, par dérogation à l'article 1247, alinéa 2, d'après lequel le payement doit être fait au domicile du débiteur (suprà, n? 174).

Lorsque la vente a été faite à crédit^ il faut appliquer les règles sur les obligations à terme (voy. suprà, n'*" 69, 70, 108, 109); et, dans ce cas, l'article 1651, qui est le corrélatif de l'article 1612, cesse d'être applicable. Si la chose est livrécr, l'acheteur est devenu débiteur dans les conditions ordinaires. Le payement doit se faire è son domicile (art. 1247). Le vendeur a renoncé au bénéfice de l'article 1651 , sauf convention contraire.

1028. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il ii*ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera (art. 1653 et fr. 18, § 1, D., De périculo et conimodo, 18, 6). L'acheteur doit alors les intérêts du prix, s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 1652 (voy. le n"" suivant). La question de savoir ce qu'il faut entendre ip2LV juste sujet de craindre^ est une question de fait, abandonnée à l'appréciation du juge. Ainsi, par exemple, une inscription hypothécaire est un juste sujet de craindre un trouble. (Nancy, 5 mars 1873, D., 1873, 2, 164; Besancon, t4 juillet 1875, D., 1877, 2, 120.)

1029. L'acheteur doit Yintérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants :

l"" S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

2"^ Si l'acheteur a été sommé de payer ; dans ce cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. Par dérogation à la règle de l'article 1153, alinéa 3 {suprà, n"" 70), il suffit ici d'une siifiple sommation pour faire courir les intérêts; il ne faut pas de demande en justice.

DE LA VENTE. 52i

On peut considérer cette dérogation comme un correctif de rinconséquencë commise par la loi en faisant une distinction entre les choses frugifères et les choses non frugifères. Cette distinction n'est pas rationnelle; car lusage d'une chose non productive de fruits équivaut pour l'acheteur à la perception des fruits d'une chose frugifère. Les intérêts devraient être dus dans les deux cas» si la chose vendue a été livrée. La loi a facilité le moyen de faire courir les intérêts, dans le cas où la chose livrée ne produit pas de fruits. (Golmet de Santerre, t. VU, n"" 97 bis IV.)

3^ Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, c'est-à-dire si la chose vendue et livrée est de nature à produire des fruits naturels ou dviU, par exemple- un fonds de terre, un jardin, une maison, quand même elle n'en produirait pas actuellement , soit par un accident, soit par la volonté de l'acheteur. Il faut entendre par choses produisant des fruits celles qui, d'après 1q cours ordinaire de la vie, produisent habituellement des fruits (art. 1652). Les intérêts sont alors la juste compensation de la jouissance des fruits.

On peut stipuler que les intérêts ne seront pas due, quoique la chose produise des fruits.

Sous- l'ancien droit, il y avait controverse sur la question de savoir si l'aclieteur d'une chose productive de fruits devait les intérêts lorsque la vente avait été faite à crédit. (Pothier, Vente, n~ 286-288.)

En présence des termes généraux de l'alinéa 2 de l'article 1652, qui ne distinguent pas, on doit résoudre affirmativement la question, d'autant plus que cette solution est conforme à l'équité, les intérêts étant la compensation des fruits. (Duranton, n"" 340; Troplong, n* 599.)

1030. L'acheteur doit payer les frais d'actes et autres accessoires à la vente (art. 1593).

Il doit aussi rembourser au vendeur les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose depuis la vente.

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