‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 227 sur 253 · II. DBS EFFETS DU MON-PATEMENT DU PRIX · texte numérisé non relu

II. DBS EFFETS DU MON-PATEMENT DU PRIX

1031. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (art. 1654). C'est une application

5tt LIVRE TROISltaifi. — TITRE YI.

du principe de Tarticle 1184, d'après lequel la lex eomwns$aria est sous^ntendue dans les contrats synallagmatiques. (Voy. mpràf n"" 106.) Les dispositions suivantes relent cette api^catkm dans quelques détails. Il faut distinguer.

k. Delà venu d'imfneubles.

1038. Tant que l'acheteur n'a pas payé le prix intigralemeni, le vendeur peut demander la résiliation du contrat. Cependant, quant aux effets de cette demande, il faut distinguer :

1» Le contrat ne porte aucune clause sur la résolution. — La résolution ne s'opère pas de plein droit par le non-payement, pas même par une sommation de payer. Elle doit être demandée en jmtice. Si elle est demandée, le juge peut accorder un dâat, mais ttfi seul. Il ne peut pas en accorder un second. Si l'acheteur ne paye pas, la résolution doit être prononcée. Suivant quelques auteurs, l'acheteur peut éviter la résolution en payant mtoie après le délai, mais avant le jugement. D'autres vont encore plus loin; ils admettent le payement jusqu'à ce que le jugement ne soit plus susceptible d'appel. C'est une erreur. Ce serait rendre tout k fait illusoires les dispositions de la loi et ôter tout son effet à l'action en résolution, laquelle a été introduite pour donner au vendeur une garantie réelle et à Tacheteur un stimulant à exécuter son .engagement. D'ailleurs, le droit du vendeur à la résiliation est acquis par la première demande. La loi donne au juge la faculté d'en mitiger la rigueur. C'est déjà une faveur exceptionnelle ; l'étendre, ce serait mettre l'arbitraire à la place de la loi (article 1655, alin. 3 et 3),

Exceptionnellement, le juge ne peut pas accorder un délai ft l'acquéreur, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix ; par exemple si un acheteur insolvable avait commencé ou annoncé la démolition du bâtiment ou la coupe du bois acheté (art. 1655, alin. 1).

1033. S"" II a été stipulé dans le contrat que, faute de payement du prix au terme convenu, la vente serait résolue de plein droit. Dies non interpellât pro homine. — La résolution ne peut pas être prononcée si l'acquéreur paye, même après le délai, mais avant qu4l soit mis en demeure par une sommation (arti-

de 1656). Mais, une fois la sommation fidte^ elle a un effet plus rigoureux que la demande- judiciaire de la résiliation dans le cas du numéro précédent, puisque le juge ne pcipt plus accorder de délai. Mais si le contrat portait qu'il serait résilié de plein droit par le défaut de payement au terme échu, sans qu'U soit besoin d'acte pour constituer l'acheteur en demeure, la résolution aurait lieu sans autre sommation. (Troplong, n"" 668 ; Duv.ergier, n« 462, et suprà, n^ 106.)

Le droit de demander la résolution du contrat doit être inscrit au registre des transcriptions, conformément à la loi ft*ab$al«e du 23 mars 1855, art. 7, et à la loi belge du 16 décembre 1851, art. 28, et rexercice en est soumis à quelques restrictions dont il sera traité infrà, au titre des Hypothèques. .

1034. La résolution de la vente a les effets généraux de la condition résolutoire (art. 1183, et suprà^ n"* 105). Ainsi, toutes les charges, servitudes, hypothèques et privilèges établis sur la chose postérieurement à la vente, sont annulés, sauf les dispositions de l'article 28 tie la loi hypothécaire belge, du 1 6 décembre 1851. (Voy. infràj au iilTe des Hypothèques .)

B. De la vente de denrées et effets mobiliers.

1036. Il faut distinguer deux hypothèses principales :'

A. La chose vendue n'a pas encore été retirée par l'acheteur; elle se trouve encore dans la possession du vendeur. Distinguez encore :

1^ Un terme a été convenu pour le retirement. L'acheteur ne retire pas la chose et ne la paye pas, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement (arti* de 1667).

Cette dispciition renferme deux modifications aux règles générales : d'abord l'acheteur est en demeure par le seul effet de l'inexécution de son engagement, sans que l'acte le stipule ; et puis la résolution s'opère de plein droit, sans qu'elle soit demandée en justice. Le vendeur peut, dans ce cas, disposer de la chose, et de plus, demander des ' dommages-intérêts. (Liège, 18 mai 1864, P., 1865, 98; Dijon, 11 février 1870, D., 1872,

2/ 193.) Le motif de cette disposition exceptionnelle, c'est que les denrées et les effets mobiliers ne circulent pas toujours dans le commerce avec Je même avantage, et qu'il y a une si grande variation dans le prix de ces objets, que le moindre retard peut souvent occasionner un préjudice irréparable. (Exposé de motifs, n<» 22; Locré, XIV, 187.)

1036. L'article 1657 s'applique-t-il aux ventés commerciales? Ou bien faut-il, à l'égard de ces ventes, suivre les règles générales? Il n'est pas douteux que les termes de l'article permettent de l'appliquer, en général, à toutes les ventes. (Troplong, n^" 680.) Quels que puissent être les motifs juridiques que l'on allègue pour cette opinion, ils doivent céder à l'intention manifeste d^L législateur, laquelle s'est révélée, dans les discussions, d'une manière non équivoque. Le projet primitif de l'ainicle 1657 était ainsi conçu : « En matière de vente de marchandises ^ denrées et effets mobiliers, etc. » Les discussions au conseil d'Ëtat prouvent que le mot marchandises a été omis pour restreindre l'application de l'article aux affaires civiles. Le conseil d'État a employé les mots denrées et effets mobiliers dans un sens restrictif.* Le consul Gambacérès fit observer que toute équivoque se-:

. rait levée par le procès- verbal, qui indiquerait que l'article ne serait point applicable aux af&ires de commerce. Le conseil a alors adopté la rédaction actuelle du code. On donnait pour motif au conseil d'État que l'usage commercial repoussait l'article 1657, et que cet usage était bon et raisonnable. (Séance du conseil d'État, du 30 frimaire an xii, n"* 45, 46, Locré, XIV, 60 ; Duvergier, n*475; Pardessus, Droit commercial, n^ 288; Liège, 23 décembre 1840. — La jurisprudence se prononce en sens contraire : Bruxelles, 24 décembre 1859, B. J., t. 18, 1263; P., 1860, 227; Gand, 2 janvier 1874, P., 1874, 118; Gass. fr., 6 juin 1848, D., 1848, 1, 219, et 19 février 1873, D.,'l873, 1, 301 ; Laurent, XXIV, n« 312.) ^

1037. 2^ Le terme du retirement n'a pas été convenu. Le vendeur peut aussi demander la résolution du contrat, conformément aux règles générales; mais elle ne peut avoir lieu que par suite d'une sommation faite à l'aj^heteur. En ce cas, quelques auteurs pensent que la sommation ' de retirer la chose, faite à l'acheteur, doit produire le même effet que la mise en demeure

qui s'opère par la seije expiration. du terme fixé pour le retirement et qu'elle Opère la résolution de plein droit. (Troplong» n** 679; Duvergier, n* 474.) Suivant d'autres, l'article 1657 n*est plus applicable et les parties restent dans les termes du droit commun. (Duranton, n"" 383.) La première opinion est préférable. La raison de la loi est la même dans les deux cas. Seulement, si le terme pour.le retirement n'a pas été convenu, il est nécessaire qu'il y ait une sommation.

1038. B. La chose a été retirée par l'acheteur. Le droit de demander la résolution a lieu comme dans les ventes d'immeubles, conformément aux règles générales. (Troplong, n"^ 644 ; Duvergier, n"" 436.) L'opinion contraire se fonde sur l'argument a eon-, trario de l'article 1657.

Sur les restrictions auxquelles l'action résolutoire est soumise, voyez infrà, au titre des Hypothèques.

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