I. NOTION BT CONDITIONS DU PACTE DE RiUJHAT
1040. La faculté de rachat ou de. réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé, infrà, aux n»* 1055, 1056 (art. 1659).
536 LIVRE TROISIËME. — TITRE YI.
Cette convention» usitée sous l'ancien droit, a été conservée afin de donner aux personnes frappées de revers momentanés le moyen de vendre pour se ménager un secours, sans perdre l'espérance de rentrer dans leur propriété. (Exposé de motifs, n"" 23, Locré, XIV, 158.)
1041. Souf le code civil, le pacte de réméré est une véritable condition résolutoire, et en a tous les effets. En droit romain, ce pacte ^tait un pactum adjectum à la vente, qui fidsait nattre pour Tacheteur l'obligation de revendre la chose au vendeur, si celui-ci l'exigeait. L'effet de ce pacte était j^urement personnel entre le vendeur et l'acheteur, et la question s'il pouvait avoir effet j^ntre les tiers était au moins très controversée. (Fr. 12, D., De prœseriptis verbis, 19,5; 1. 2 et 7, G. De pacHs inter emiarem, etc., 4, 54; Maynz, Cours de droit romain^ § 249, 1*, notes 8, 26.) Les auteurs du code ont suivi Tancienne jurisprudence, qoi assimilait le réméré à la condition résolutoire. (Pothier, Ventôj n» 395.)
A cause de la différence de cet effet avec celui du droit romain, les auteurs l'ont appelé retrait eonventionnel.
1042. Le code comprend dans la définition du pacte de rachat que la reprise de la chose aura lieu moyennant la restitution du prix principal (art. 1659).* Il suppose donc toujours une fixation de prix. On peut induire de cette disposition que, si les parties avaient stipulé le rachat sans fixer le prix, elles seraient censées l'avoir voulu moyennant le prix de la vente et les autres conditions prescrites par la loi.
1043. Mais les parties peuvent-.elles convenir d un autre prix? Sans doute. Aucune raison d'ordre public ne .s'y oppose. La définition de l'article 1659 n'est qu'énonciative de ce qui a lieu le plus souvent. Ainsi, le prix peut être laissé à Farbitrage d*un tiers ; il peut être plus élevé ou moins élevé que le prix de la vente. (Duvergier, II, n** 12.)
Plusieurs auteurs se prononcent pour la validité de la stipulation d'un prix moindre, mais ils n*ajlmettent pas que le prix puisse être plus élevé que celui de la vente ; Us donnent pour raison la fiicilité de couvrir par ce moyen un contrat usuraire. (Tropiong, v? 696; Duranton, n<>.429.) C'est là une question de fidt qui ne peut pas ftire fléchir le principe. C'est aux tribunaux
d'examiner si la stipulation du rachat, à un prix plus élevé que celui de la vente, déguise iw prêt usùraire. S*il eu est ainsi, le prix doit être réduit. Mais on ne peut pas attacher à priori la présomption de prêt usùraire à toutes les stipulations de ce genre.
EtiBelfiqae, Tobjection tirée de Tintérét usùraire n*existe plus depuis la loi du 5 mai 1865, qui proclame la liberté des intérêts. (Voy. suprà, n* 75.)
1044. . Le pacte de rachat est applicable aux meubles, par exemple aux fonds publics, aux actions industrielles, comme aux immeubles.
n. DES EFFETS DU PACTE DE RACHAT. •
K. De la durée de ce pacte.
1046. Sous l'ancien droit, la fhculté de rachat durait trente ans, si elle n^vait pas été stipulée .pour un terme- moins long. Les stipulations de réméré faites sous l'ancien droit sont encore régies par l'ancienne prescription.
D'après le code, la feculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant dnq années. Si elle a été stipulée pour plus longtemps, elle est réduite à ce terme, qui est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irréwcable (art. 1660-1662). C'est ainsi que le législateur a cherché à concilier l'intérêt particulier du vendeur avec l'intérêt public, qui s'oppose à ce que les propriétés demeurent pendant longtemps incertaines et flottantes. (DiscoufS au Corps législatif, n' 33, Locré, XIV, 251.)
Le délai de cinq ans court du jour du contrat. Ce délai une fois expiré, l'acheteur peut renoncer à la prescription, et accorwder un nouveau délai, mais sans porter préjudice aux droits des tiers, par exemple de ceux qui auraient acquis une hypothèque sur l'immeuble vendu.
* Le délai de cinq ans court contre toules personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit (art. 1663).
B. Des droits du vendeur.
1046. « Faute par le vendeor d*avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, Tacquéreor demeure propriétaire irrévocable », dit Tarticle 1662. L'article veut dire : Faute d^avcir usé du droit de réméré. Car Faction est inutile si l'acquéreur ne se refuse pas au réméré.
On a soulevé la question de savoir de quelle manière le vendeur doit procéder, avant l'expiration du délai, pour conserver tous ses droits. Il faut qu'il constate sa volonté de reprendre le bien vendu, et qu'il fasse à l'acquéreur l'offre du prix et de toutes les autres restitutions dont il est tenu. Ces offres n*ont pas besoin d'être suivies de consignation. Si l'acquéreur refusé de les accepter et d'exécuter le rachat, il est nécessaire que le vendeur fasse un acte interruptif de la prescription (art. 2244)/ Faute de faire cet acte, l'acheteur pourrait se prévaloir de la prescription.
1047. Le vendeur peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat (art. 1664). C'est une conséquence de l'idée de considérer le pacte de réméré comme une condition résolutoire. Le vendeur peut ^gir directement contre le tiers possesseur, sans intervention de l'acquéreur.
Si la chose vendue sous pacte de réméré est un meuble, la reprise ne peut pas en être exercée contre le tiers possesseur. Aussi, les privilèges acquis dans l'intervalle par d'autres créanciers sont-ils valables, à moins que ces créanciers n'aient eu connaissance que la chose avait été vendue sous pacte de rachat (art. 2279, alin. 1, 2102, n<» 4).*
1048. Le vendeur peut céder son droit de retrait à un tiers. Il peut vendre la chose, la grever d'hypothèques ou de servitudes. La validité de cette aliénation et de ces charges dépend de l'exercice ou du non-exercice du retrait.
1049. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage ôommun entre eux, ou si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait (art. 1668,
1669). Mais dans ces deux cas l'acquéreur. peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s*ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande (art. 1670). Le motif de cette dernière règle, c'est que l'acquéreur n*a pas acheté des portions distinctes, mais un seul héritage ; si les vendeurs pouvaient diviser la reprise, il pourrait s'opérer un morcellement de l'héritage contraire à la volonté et aux intérêts de l'acheteur.
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout (art. 1671).
1050. L'exercice du droit de réméré a tous les effets de la condition résolutoire, même à l'égard des tiers. (Reniies, 6 avril 1870, D., 1871, 2, 67.) Le vendeur reprend sa chose, exempte de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'a grevée (art 1673, et suprà, n» 105).
Cette règle souffre exception en ce que le vendeur est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. Ce point était controversé dans l'ancienne jurisprudence; la décision du code est fondée plutôt sur des raisons d'utilité que sur la rigueur des principes. L'acquéreur aurait difficilement trouvé des locataires ou des fermiers exposés à chaque instant à se voir expulsés par le vendeur qui exercerait le rachat. (Troplong, n"" 776.)
G. Des droits de Vacquéreur.
1051. L'acquéreur exerce tous les droits qu'avait son vendeur; si celui-ci était propriétaire de la chose, l'acquéreur en acquiert aussi la pleine propriété, mais elle est résoluble. Dans l'intervalle, il peut prescrire tant contre le véritable mattre que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue (art. 1665). Cette prescription profite au vendeur, s'il rentre dans son héritage.
La règle que l'acheteur peut exercer tous les droits résultant
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de la propriété soufflre exception en ce qoe, si la chose ye&due était louée au moment de la vente et qu'aucune stipulation ne fût intervenue relativement au locataire, il ne peut pas Texpolser avant respiration du délai fixé par le réméré (art. 4751, et mfrà, au titre du Louage).
1068. Si Facquéreur à pacte de réméré d*une partie indivise d*un héritage 8*est rendu adjudicataire de la totalité sur une liâtation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte (art. 1667). Cette &culte que la loi accorde à Facquéreur n'a lieu que lorsque la lidtation a été provoquée contre lui, et non lorsqu'il l'a provoquée laiméme; car autrement il aurait dépendu de $a volonté de força* le vendeur à reprendre le toutou à renoncer à l'achat. La règle qui précède a pour but d'empêcher une nouvelle indivision et la nécessité d'un nouveau partage entre le vendeur et racquéreur. (Troplong, n« 744 )
1063. Si racquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas oh elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Cette règle est conforme aux principes généraux.
Mais s*il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendae soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peat être intentée contre lui pour le tout (art. 1673 et 1221, n* 2, et fuprà, n» 146, 2«).
1064. L'acquéreur peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur (art. 1666).
1065. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de celte augmentation. 11 ne peut entrer en possession qu's^près avoir satisfait à toutes ces obligations (art. 1673, alin. 1).
Les réparations d'entretien sont pour le compte de l'acquéreur ; elles sont considérées comme une charge des fruits (arg. art. 605, 1754, 1758).
La restitution des dépenses faites pour les réparations nécessaires est conforme aux principes généraux. Mais la règle qui oblige le
vendeur à restituer les réparations qui orU augmenté la valeur du fonds^ jusqu'à concurrence de cette augmentation, a été considérée par plusieurs auteurs comme pouvant devenir très onéreuse pour lui et comme pouvant donner lieu à des abus ; si, par exemple, Tacquéreur avait fait beaucoup de frais et augmenté de beaucoup la valeur de la chose, le vendeur pourrait se trouver dans l'impossibilité de le rembourser. C'est pourquoi ils admettent un pouvoir discrétionnaire du juge de restreindre cette obligation, en se guidant d'après la disposition équitable du fr. 38, D., De rei vindicatione, 6, 1. (Duvergier, t. II, n"" 48; Aubry et Rau, § 357, note 12.)
Nous croyons que c'est une manière erronée d'interpréter l'article 1673, qui, justement appliqué, ne peut faire craindre cet abus. Car le texte de l'article impose au vendeur l'obligation de rembourser non pas les améliorations (comme le fait l'art. 1634) ou les dépenses (art. 1635) utiles, mais seulement les réparations qui ont augmenté la valeur du fonds. Ce terme indique la limite du droit d'acquéreur. Si ce dernier avait fait sur le fonds des constructions, plantations ou autres ouvrages du genre de ceux dont s'occupe l'article 555 du code, et qui ne seraient pas de simples réparations, il y aurait lieu d'appliquer les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 555 prescrites pour le cas où le possesseur n'est pas de bonne foi. Car l'acquéreur sous pacte de réméré, qui a fait des ouvrages sur le fonds qu'il a acheté sous cette condition, ne peut pas être considéré comme un possesseur de bonne foi, parce qu'il sait qu'il pourra être obligé de rendre cet immeuble. Le vendeur peut donc l'obliger à enlever les ouvrages qu'il y a faits, ou bien les conserver en lui remboursant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre.. (Voy. t. !•', n» 950.)
L'acquéreur doit tenir compte au vendeur des dégradations de la chose.
1066. Quant aux fruits, il y avait déjà controverse sous l'ancien droit. D'après les principes généraux sur l'effet de la condition résolutoire, toutes les choses devraient être remises au même état que si le contrat n'avait pas existé. Le vendeur devrait donc restituer le prix avec les intérêts ; l'acheteur devrait restituer tous les fruits. Le législateur n'a pas eu l'intention d'ap-
pliquer ces règles au réméré. H a voulu éviter les décomptes, souvent difficiles, de plusieurs années de fruits et d^intérèts ; U rédaction de l'article 1673 le prouve. Tous les objets de restitution y sont détaillés ; il n'est pas question des intérêts, mais seulement du prix prindpaL S'il n'y a pas de convention partieuliëre des parties, il faut admettre, avec tous les auteurs, que les intérêts et les fruits de la chose sont compensés.
Cette règle serait d'une application facile si le rachat ne se faisait que d'année à année, comme par exemple le bail, et si l'acquéreur disait autant de récoltes qu'il y avait d'années pendant lesquelles il est resté propriétaire. Mais le rachat peut s'exercer au milieu de l'année lorsque le fonds n'a presque pas encore donné de fruits. Alors Mes intérêts pourraient n'être pas l'équivalent, à beaucoup près, des fruits. Les auteurs sont d'accord, que, dans ce cas, les fruits de la dernière année, c'est-àdire de l'année dans le courant de laquelle le rachat a eu lieu, doivent se partager entre le vendeur et l'acquéreur, dans la proportion du nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date correspondante de la vente jusqu'au retrait. Les frais de labour et d'ensemencement doivent être déduits (arg. art. 157i). Les auteurs varient un peu sur la manière de faire le partage, mais ils sont d'accord sur le principe. (Troplong, n^ 769-774; Duranton, n^" 424.)
SECTION n.
DE LA RESCISION DE LÀ VENTE POUR CAUSE DE LÉSION (ait. 4674-I6S5).