‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 230 sur 253 · I. INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. INTRODUCTION HISTORIQUE

1057. En droit romain, la lésion n'était d'abord pas une cause de rescision des conventions entre majeurs. Ce ne fut que depuis la loi 2, C, De rescindenda venditione, 4, 44, qui est une constitution des empereurs Dioctétien et Maximien, que celui qui avait vendu une chose pour un prix inférieur à la moitié de sa valeur (lœsio ultra dimidium, Icmo enormis) pouvait demander la

rescision de la vente, si mieux n*aimait Tacheieur suppléer ce qui manquait au juste prix. Celte disposition, exceptionnelle aux règles générales sur la force obligatoire des conventions, est fondée sur la présomption que le vendeur a été contraint par le besoin à vendre à vil prix. La loi ne veut pas que l'acheteur en profite (1. 8, G., eodem). Ces deux constitutions n'ont pas été reçues dans le code de Théodose publié dans l'Occident en 438; ce code énonce même positivement la thèse contraire. Mais le principe de la rescision de la vente pour lésion énorme était admis en France, tant dans les pays de coutumes que dans les pays de droit écrit, en vertu du code de Justinien et du droit canon. Le texte des lois 2 et 8, G. , 4, 44, n'accorde qu'au vendeur le bénéfice de rescision pour cause de lésion. Mais sous l'ancien droit il y avait beaucoup de controverses sur l'étendue de ce bénéfice; quelques jurisconsultes, par exemple Pothier, n"^ 372, 373, le donnaient également à ïacheteur, s'il avait payé au delà du double de la valeur de la chose, et cette opinion était suivie par la jurisprudence ; d'autres étendaient même ce principjB à toutes les conventions synàllagmatiques. Gujas en restreignait Tapplication au vendeur.

1068. La loi du 14 fructidor an ni (31 août 1795) abolit pour Vavenir l'action en rescision des contrats de vente, ou équipollents à vente, pour cause de lésion d'outre-moitié entre majeurs, et ordonna que toutes les actions et instances en rescision des ventes* alors existantes demeureraient provisoirement suspendues. L'afiàire fut renvoyée au comité de législation, pour ce qui concernait l'exercice de cette action à l'égard des ventes existantes. Cette loi était motivée par les circonstances. 11 n'était plus possible de reconnaître dans <iuel cas il y avait lésion, ni de déterminer aucune proportion entre le prix convenu et la valeur réelle de la chose, le papier-monnaie ayant cours forcé d'un côté, et la valeur des immeubles, surtout des biens nationaux, de l'autre côté, étant sotfinis à une égale mobilité, à cause de l'incertitude des événements politiques.

La loi du 3 germinal an v (23 mars 1797) leva la suspension provisoire de toutes les actions et instances en rescision des ventes pour lésion d'outre-moitié, ordonnée par la loi du 14 fructidor an ni. « Le papier-monnaie n'ayant plus de cours forcé, les

motifs de la suspension prononcée par la loi da i4 froctido: an m deviennent sans objet », y est-il dit. Mais cette loi oe Tétûblit pas Faction en rescision des ventes pour lésion d'outre-moitié ; Tabolition était donc maintenue pour Favenir et pour toutes les ventes postérieures à la loi du 14 fructidor an m.

La loi du 19 floréal an vi (8 mai 1798) règle la manière d'apprécier s'il y a eu lésion dans les ventes &ites en papier^monnaie entre particuliers depuis le 1*' janvier 1791 jusqu'à la publicatit» de la loi du 14 fructidor an m.

1059. Le projet primitif du code admettait la rescision de h vente pour cause de lésion, et consacrait toute une section à cette matière. Dans leurs observations, les tribunaux d*appel s'étaient tous, à Texception d*un seul, celui de Rouen, prononcés pour le maintien de la rescision pour lésion, et la section de législation du conseil d*État partageait cette opinion. Au sein du conseil d'État, cette partie du projet rencontra une opposition vive et opiniâtre. Les discussions sur l'adoption du principe de la rescision pour cause de lésion occupèrent deux séances presque entières, celles des 30 frimaire et 21 nivôse an xu (Locré, XIV, 67-73; 76-95). Le premier consul défendait le principe. La séance du 7 pluviôse fut remplie tout entière de la discussion des articles organiques (Locré, 96-113). On peut dire que peu de matières du code ont donné lieu à autant de débats.

1060. La divergence d'opinion des anciens jurisconsultes sur les motifs de la rescision pour cause de lésion se retrouve daos les auteurs du code. Portalis se livre à de longs développements pour défendre l'opinion de Pothier, que l'égalité est de la substance des contrats commutatifs, du nombre desquels est le contrat de vente; que l'iniquité qui s'y rencontre et la lésion que l'une des j^arties souffre rendent ces contrats vicieux et sujets à rescision ; que, s'il n y a pas d'équilibre entre la chose et le prix, le contrat est en partie sans cause. « Ainsi », dit-il, « Faction rescisoire pour cause de lésion a son fondement dans les maxinus communes à tous les contrats^ et elle est une conséquence immédiate, une conséquence nécessaire de la nature particulière de la vente. » Suivant lui, la vente lésionnaire renfermant un dol, une déception, il y a dolus in re ipsa; et le dol consiste, entre autres, aussi en ce qu'un acquéreur avide abuse de la misère et de la

triste situation de son vendeur pour obtenir à vil prix une propriété arrachée au malheur et au désespoir. (Exposé de motifs, n^ 26-45, Locré, XIV, 461-483; Pothier, Vente, n« 330.)

Il est évident que, si les auteurs du code fussent partis du point de vue que Tégalité est de l'essence des contrats commutatifs, ils auraient dû admettre la rescision pour cause de lésion, non-seulement au profit de l'acheteur, mais au profit de toute partie lésée dans tous les contrats à titre onéreux ; et que s'ils avaient considéré la lésion comme étant le résultat d'une déception, ils n'auraient pas dû l'admettre en faveur du vendeur qui connaissait la valeur réelle de la chose vendue. Ils n'ont admis ni l'une ni l'autre thèse.

Faure, dans son Rapport au Tribunat, n"" 29, et Grenier, Discours au Corps législatif, n""' 33-34, avec beaucoup d'anciens auteurs, considèrent la rescision de la vente pour cause de lésion comme une faveur tout exceptionnelle et d'humanité, introduite seulement pour le vendeur, qui, par cela seul qu'il a vendu à si vil prix, doit être présumé y avoir été contraint par une nécessité impérieuse. Cette idée, qui est celle des lois romaines, a aussi guidé le législateur moderne ; toutes les dispositions organiques de cette matière le démontrent (Locré, XIV, 214-218 ; 252-254).

n. NOTION, CONDITIONS RBQUISB8 ET PREUVE DE liA LÂBION.

1061. En droit romain la rescision avait lieu si le vendeur n'avait pas reçu la moitié (dimidium) de la valeur réelle de la chose. D'après le code, il n'y a lieu à rescision que lorsque la lémn est de plus des sept douzièmes, c'est-à-dire si le vendeur na pas reçu cinq douzièmes de la valeur (art. 1674).' Le motif que Tronchet donne de cette innovation, c'est ce parce que c'était établir une règle trop incertaine que de se borner à la moitié; que la différence la plus légère, ne fût-elle que d'un franc, aurait emporté la balance ». (Séance du conseil d'État du 7 nivôse an XII, n« 2, Locré, XIV, 98.)

Pour savoir s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, il &ut estimer la chose suivant son état et sa valeur au moment de la vente (art* 1675), Ainsi, il n'y a pas lésion lorsque le prix con-

vetiu dépasse les cinq douzièmes de la valeur de Timineuble, quand môme la monnaie dans laquelle le payement doit être fait subirait une* dépréciation postérieurement au contrat. (Paris, 22 novembre 4 8H.)

1062. Le droit romain admettait aussi la rescision de ventes de meubles ; le code ne ladmet que contre la vente d'immeubles. Il faut entendre le mot immeuble dans le sens de Tarticle 526; Faction en rescision a donc aussi lieu dans les ventes d'un usufruit d*un immeuble, de servitudes, d'actions immobilières, et dans la concession ou cession d*une emphytéose. (Duranton, n"^ 443, 444 ; Troplong, n^" 793.) Zachariae la restreint, à tort, aux immeubles corporels (loi belge du 10 janvier 1824).

La rescision n*est pas admise dans les ventes mobilièi^es, parce que les fréquents déplacements des effets mobiliers et l'extrême variation dans le prix de ces effets rendraient impossible un système rescisoire pour cause de lésion dans la vente et Tachât de pareils objets, à moins qu on ne voulût jeter un trouble universel dans toutes les relations commerciales, et arrêter le cours des opérations journalières de la vie. (Exposé de motifs, n"" 39, Locré,XIV, 175.)

Si la vente comprend à la fois des meubles et des immeubles, il faut faire déterminer le prix des uns et des autres par Tentilation. (Duranton, n** 439).

1063. La demande en rescision n*est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. 11 court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat (art. 1676).

Le droit romain admettait la demande pendant trente ans, l'ancienne jurisprudence pendant dix ans. Une longue discussion s'est engagée au conseil d'Ëtat sur la durée de cette action ; pour concilier la stabilité de la propriété avec l'intérêt du vendeur, on l'a fixée à deux ans. (Séance du conseil d'État du 7 pluviôse anxu, n~ 5 et 6, Locré, XIV, 99-107.)

1064. De la preuve de la lésion. Le demandeur doit articuler d'une manière précise les faits sur lesquels il fonde la lésion. II doit, autant que possible, y ajouter les moyens de preuve. Si le

juge ne trouve pas les faits assez vraisemblables, ou pas assez graves pour faire présumer la lésion, il peut rejeter la demande, sans entrer dans un examen ultérieur. Si la lésion est vraisemblable, le juge rendra un jugement qui admettra le demandeur à en faire la preuve par une expertise (art. 1677).

Cette preuve ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui sont tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis, à la pluralité des voix. S*il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert à été. Les trois experts seront nommés d'oflSce, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement (art. 1678-1680). Les parties peuvent aussi convenir qu'il sera procédé à l'évaluation par un seul expert (code de procédure, art. 303.)

Les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts (code de proc, art. 323). Us peuvent aussi s'aider d'autres éléments pour former leur conviction.

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