MENT DES CONDITIONS
98. Les parties peuvent ajouter à leurs conventions les conditions qui leur conviennent, sous les modifications suivantes :
i"" La condition impossible, illicite ou contraire aux bonnes mœurs, si elle est positive, est nulle et rend la convention absolument nulle. Si là même condition est résolutoire; Tacte pur et simple a ses effets et la résolution ne peut pas en avoir lieu (art. 1172), à moins qu'elle ne constitue une clause pénale.
2" Lorsque la condition, physiquement ou moralement impossible, est négative, la convention produit ses effets à Tinstant même, la condition se trouvant déjà accomplie au moment de la convention (art. 1173). Une condition semblable ne saurait être résolutoire ; car, dans ce cas, la convention serait résiliée au moment même où elle aurait été conclue. Il ne faut pas confondre la condition avec la cause ni avec Yobjet du contrat. Ainsi la convention est nulle lorsqu'elle consiste à se faire promettre quelque chose pour ne pas commettre un fait illicite ou immoral.
99. La convention qui fait dépendre sa force obligatoire de la setde volonté de celui qui s'oblige est nulle. Tel est le sens de l'article 1174 portant que « toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la 'part de celui qui s'oblige ». La disposition de cet article est une formule mal rédigée, de la règle du droit romain, qu'il ny a point dobligation lorsqu'elle dépend de la pure volonté de celui qui s'est engagé, en d'autres termes, si elle a été faite sous la condition : Si voluero, ce î^ulla promissio potest consistere, quœ ex voluntate promittentis statum capit. » (Fr. 108, D., De verborum obligationibus, 45, 1.) C'est en ce sens que Pothier aussi a compris la règle. (Tr. des obligations , \V 205.) Mais une obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige n'est pas identique avec une obligation dont l'effet dépend de la seule volonté du débiteur; autrement toute clause pénale serait nulle. Je vous vends ma maison, si, dans le mois, je change de domicile. Je suis libre de changer de domicile, c'est une con-
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dition potestative de ma part. Néanmoins ma volonté est enchaînée, en ce sens que je ne puis plus changer de domicile sans que la vente ait lieu. La convention est valable. Elle serait nulle dans le cas où je vous avais vendu la maison, « si je voulais ». (Cass. fr., 24 mars 1873, D. 1873, t, 467; cass. belge, 18 janvier 1876, P. 1876, 86.)
Une convention est toujours valable lorsqu'elle a été contractée sous une condition placée entièrement dans la volonté d*un tiers (arg. art. 1692).
100. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fôt (art. 1175).
Autrefois, les jurisconsultes ont agité la question de savoir si les conditions doivent s'accomplir in forma speci/icâ^ c'est-à-dire littéralement, ou per œquipollensj c'est-à-dire d'une manière équivalente.
Le code, en décidant la question comme il l'a fait, a suivi l'opinion de Pothier (Oblig. n"" 206), d'après lequel il faut s'attacher plutôt à la volonté commune des parties qu'aux expressions dont elles se sont servies. Pothier donne ces exemples : la condition est de donner 1,000 francs à Paul. Paul est mineur. Elle est accomplie selon l'intention des parties, si la somme de 1,000 francs a été payée au tuteur de ,Paul. Ou bien, la condition est de donner 26 louis à Pierre. Elle est ordinairement accomplie par le payement de cette somme à Pierre, alors même qu'elle serait acceptée en espèces d'argent. Cette somme devrait être payée en oi*, s'il résultait de la convention que les parties ont entendu procurer à Pierre des pièces d'or. (Demante, n*» 96; Colmet de Santerre, t. V, n*» 96 bis.)
Au reste, la disposition de l'article 1176 est une application des règles générales sur l'interprétation des conventions (articles 1166 et suiv. (Suprà, n" 40.)
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu*un événement arrivera dans un. temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il ny a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défailli^ que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas (art. 1176). Lors-
qu'une obligation est contractée sous la condition qu*un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que Tévénement soit arrivé : elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il a*y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas (art. H77).
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement (art. 4178).
Cette dernière règle ne s'applique pas au cas où l'accomplissement de la condition dépend légalement de la volonté du débiteur, d'après la stipulation, comme dans l'exemple cité au n^ 99. La loi suppose un empêchement illicite de la part du débiteur conditionnel. (Cass. fr., 6 déc. 1875, D., 1876, 1, 131.)
101. On distingue trois périodes relativement à l'accomplissement de la condition : l"* lorsque la condition est encore en suspens {pendente conditione). L'obligation qui en dépend est aussi en suspens, et l'exécution ne peut pas en être demandée ; si le débiteur l'a exécutée, il peut répéter comme indûment payé ce qu'il a payé {condictio indebiti). Mais le créancier peut exercer tous les actes conservatoires de son droit (art. 1180) ; par exemple il pourrait faire transcrire une acquisition conditionnelle, faire inscrire une hypothèque conditionnelle, interrompre la prescription des créances dues par le débiteur du débiteur; intenter une action en reconnaissance d*écriture ou de signature. Mais il ne pourrait pas demander une condamnation in futurum, ni pratiquer une saisie-arrêt (Colmet, n*» 99 èw, I, II) ; 2* lorsque la condition s'est accomplie {existente conditione) (voy. n"^ 103-106) ; 3"" lorsqu'elle est défaillie {déficiente coîiditione), La convention est censée non avenue, et ne peut produire aucun effet.
in. EFFETS DE L^ÀCCOMPLISSEMEIHT DES CONDITIONS.
102. Principe général : la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel la convention a été contractée. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier (art. 1179).
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A. De la condition suspensive (art. 1182).
103. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, c'est-à-dire, lorsque l'efficacité de la convention dépend d'un événement futur et incertain, la chose qui en fait l'objet demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'arrivée de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte, ou, à proprement parler, il n'y a plus de convention, parce qu'il n'y a plus d'objet.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts, conformément aux principes généraux.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Cette règle est contraire au principe que la chose est aux risques, çlu créancier et au principe de la rétroactivité de la condition. Elle s'écarte du droit romain (fr. 8, pr., D., De peric. et comm., 18, 6), d'après lequel le créancier doit accepter la chose en l'état où elle se trouve au moment de l'accomplissement de la condition, si elle n'a pas été détériorée par la faute du débiteur.
Bigot-Préameneu, dans l'Exposé de motifs, n"" 68 (Locré, XII, 341), a donné pour raison de ce changement que « la disposition du droit romain ne s'accorde pas avec le principe suivant lequel, dans le cas de condition suspensive, il n'y a point de transport de propriété. Ce doit être aux risques du débiteur encore propriétaire que la chose diminue ou se détériore, par la même raison que ce serait à ses risques quelle périrait ». Cette raison n'est pas juste; car, si la chose périt, la convention même est éteinte, comme manquant d'objet; et si la chose ne périt pas, le créancier en a été rétroactivement propriétaire ; il a donc dû en porter les risques.
104. Il y a controverse sur le point de savoir à qui appartiennent les fruits perçus depuis le moment de la conclusion du contrat jusqu'au jour de l'accomplissement de la condition (fruc-
tus medii temparis). Ces fruits appartiennent au créancier de la chose, en vertu de l'effet rétroactif de la condition (art. 1179). — TouUier, t. VI, n- 541, 545 et 546, et Duranton, t. VI, n* 82, sont d'un avis contraire. Mais les articles 549 et 550, invoqués par Toullier, ne sont pas applicables ici, et Duranton donne une trop grande extension à la disposition exceptionnelle de l'article 1182, alinéa 3, laquelle déroge au principe de la rétroactivité de la condition. (Voy. Zacharise, § 302, 2^.)
B. De la conditiofi résolutoire (art. 1183, 1184).
106. Lorsque la condition résolutoire s'accomplit, elle opère ex tune, c'est-à-dire avec effet rétroactif. La partie dont le droit se trouve résolu doit restituer la chose avec tous ses accessoires et avec lés fruits, sauf les exceptions établies par la convention ou par la loi, par exemple art. 1682. Toutes les charges établies sur la chose, ainsi que les aliénations, tombent.
106. Quant à la manière dont la condition résolutoire opère son effet, il faut distinguer entre la condition résolutoire expresse et le pacte commissoire de l'article 1184. La condition résolutoire expresse, autce que le pacte commissoire, exerce son effet de plein droit, dès le moment où elle est accomplie. Car telle est la volonté des contractants. Il n'est pas nécessaire de faire prononcer la résolution en justice (art. 1183, alin. 1).
Le pacte commissoire {pactum commissorium ou lex commisso^ via) est la clause par laquelle les parties conviennent que le contrat sera résilié si Tune ou l'autre d'entre elles ne satisfait point à son engagement. Cette clause peut être expressément ajoutée au contrat, ou être tacite. Elle est tacite dans toutes les conventions synallagmatiques (art. 1184, alin. 1). En droit romain, cette règle n'existait pas. Chacun des contractants avait contre l'autre une action en exécution du contrat, et il ne pouvait en demander la résolution que lorsque ce droit avait été formellement stipulé. Semblable stipulation s'appelle pactum commissorium ou lèx commissoria. Cette règle fut suivie dans la plupart des provinces du droit écrit, et, dans le parlement de Toulouse, elle fut* même observée jusqu'à la promulgation du code. (Demolombe, XXV, n« 486.)
Il en fîit autrement dans les provinces coutumières. On ; suivait d'abord les principes du droit romain (Pothier, Vente, n*'476). Mais la jurisprudence se départit de la rigueur de ces principes, et admit le vendeur à demander la résolution de la vente pour défaut de payement du prix, quoique! n*y eût pas de pacte commissoire.
Seulement il y avait cette différence-ci. Lorsqu'il y avait un pacte commissoire, le juge, sur la demande du vendeur, prononçait d*abord la résolution du contrat et permettait au vendeur de rentrer en possession de la chose vendue ; tandis que, s'il n*y avait pas de pacte commissoire, le juge, sur la demande du vendeur, prononçait une première sentence, par laquelle il fixait un délai dans lequel l'acheteur devait payer le prix, et après l'expiration duquel le vendeur pouvait entrer en possession de sa chose. (Pothier, Vente, n« 476 ; Obligations, n" 672 ; Demolombe, XXV, n^ 487.) Ce passage de Pothier explique le tempérament admis dans l'art. 1184 à la fin, qui donne au juge le pouvoir d'accorder un délai.
Qu'elle soit expresse ou tacite, elle n'opère pas la résolution du contrat de plein droit, à moins d'une disposition formelle de la loi (par exemple, art. 960, 1657), ou que les parties ne soient convenues, en termes formels ou en termes équivalents, que la résolution aurait lieu de plein droit. Alors le juge ne peut pas accorder un délai. (Cass,'fr., 2 juillet 1860, D., 1860, 1, 284; cass. belge, 13 août 1868, B. J, t. 26, 1153.) Indépendamment de ce cas, la résolution du contrat n'a lieu qu'eu vertu du jugement qui la prononce, conformément à l'article 1184, alin. 2, 3. (Cass. fr., 12 déc. 1876, D., 1877, 1, 228.)
La condition résolutoire résultant du pacte commissoire n'est censée accomplie qu'autant que le débiteur se trouve en demeure.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer lautre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le juge peut accorder au défendeur un délai selon les circonstances, pour exécuter son obligation. C'est une disposition d'équité et d'humanité. (Exposé de motifs, n''70; Favard, Rapp. au Tribunat, n« 61, Locré, XU, 343, 439.)
SECTION n.
DBS OBLIGATIONS A TTOIIC (art. 448^-1188.)
107. Le terme difière de la eondition, en ce qu'il ne suspend point rengagement,dontil retarde seulementrexécution (art. 1185). L'adage : Qui doit à terme ne doit pas^ veut dire que le débiteur ne peut pas être poursuivi avant le terme.
Le terme peut être certain ou incertain (incertus quando) ; mais, dans les deux cas, il faut qu'il arrive nécessairement. Lorsqu'il est incertain, non-seulement quand le terme arrivera, mais aussi s'il arrivera (incertus an et quando), il forme une véritable condition.
108. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété (art. 1186). Le créancier à terme peut faire des actes conservatoires, puisque même le créancier conditionnel le peut. (Voy. suprà, n® 101.) Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en fkveur du créancier (art. 1187).
109. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il a données par le contrat à son créancier (art. 1188). La déchéance du bénéfice du terme n'a lieu au profit du créancier que lorsque des sûretés particulières lui ont été promises. (Metz, 16 déc. 1868, D., 1869, 2, 206; cass. fr., 4 janvier 1870, D., 1870, 1, 11 ; Brux., 17 mai 1878, P., 1878, 234.)
La faillite entraîne la déchéance du terme, parce qu'elle fait craindre que les créanciers ne puissent être payés intégralement; et puis, il importe, pour arriver à la liquidation de la faillite, que tous les créanciers puissent exercer leurs droits immédiatement, pour ne pas retarder indéfiniment les opérations de la faillite, ou ne pas distribuer l'actif entre les créanciers dont les créances sont échues.
SECTION m.
DES OBUGATIOns ALTERNATITES (art. H89-ii96)