‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 231 sur 253 · III. DES EFFETS DE LÀ LÉSION · texte numérisé non relu

III. DES EFFETS DE LÀ LÉSION

1066. La lésion donne lieu à une action rescisoire au profit du vendeur. En droit romain, cette action était purement personnelle et ne pouvait être intentée que contre l'acquéreur, et non contre le tiers détenteur. D'après le code, qui a suivi l'ancienne jurisprudence, l'action a un caractère réel; elle peut être intentée contre le tiers détenteur de l'immeuble, et produit, comme le rachat, l'eifet de la condition résolutoire avec efifet rétroactif. (Pothier, n* 331; art. 1681, et suprà, n' 106.) Si la rescision de la vente a lieu, l'acheteur doit rendre la chose avec les fruits, mais seulement du jour de la demande, et le vendeur doit restituer le prix avec les intérêts, aussi du jour de la demande, ou du jour du payement, si Tacheteur n'a touché aucuns fruits (article 1682).

L'action en rescision est immobilière, parce qu'elle a pour objet la revendication d'un immeuble (art. 526). (Gand, 30 novembre 1871, P., 1872, 147.)

1066. Si l'action en rescision est admise, l'acheteur a le choix

OU de rendre la chose exi retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur (art. 4681). Si l'un ou Tautre préfère garder la chose en fournissant le supplément du juste prix, il doit l'intérêt du supplément, do jour de la demande en rescision (art. 1682, alin. 1).

L'obligation de l'acquéreur n'est pas àUemative; il ne doit pas rendre la chose ou suppléer le prix; elle est pure et simple ayant pour objet la restitution de la chose, et le vendeur n'a aucun droit au supplément du prix ; mais l'acheteur a la ùculté de se libérer en payant ce supplément ; c'est donc une obligation facultaiive. (Voy. suprà, n® 111.)

La disposition qui permet de déduire un dixième est neuve; eo droit romain, il fallait suppléer jusqu'à concurrence du juste prix. Le motif qu'on a donné pour ce changement, c'est que le vendeur qui a vendu pour moins de cinq douzièmes aurait certainement vendu pour les neuf dixièmes du prix (Locré, XIV, 109).

1067. Les règles exposées suprà, aux n^ 1049 et 1053, sur le réméré, pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour Texercice de l'action en rescision (art. 1685).

IV. DES CAS DANS LESQUELS LA KB80I8ION POUR LÉSION n'a PAS LIEU.

1068. l"" La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur (art. 1683);

2"* Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice (art. 1684). a En vente faite par décret^ m chet rescision pour déception d'outre-tnoi' tié de juste prix. » (Loysel, Instit, coût,, n? 412.) Lorsque la vente pouvait être faite autrement que par autorité de justice, la rescision pour lésion est admissible; par exemple lorsqu'une licitation a été &ite entre majeurs (Troplong, n^** 856, 857) ;

3"" Si le vendeur a expressément renoncé à la rescision, postérieurement au contrat, et lorsqu'il avait déjà touché le prix. Hais la rescision ne cesse pas, si le vendeur y a renoncé dans le con*

trat même de vente, ou s'il a déclaré, dans ce contrat, qu'il fait à Tacheteur donation de la plus-value, c'est-à-dire de la différence entre le prix et la valeur réelle du fonds. Car, de semblables clauses deviendraient de style dans les actes et rendraient illusoire le bénéfice que la loi accorde aux vendeurs malheureux (art. 1674);

4® Si le testateur a ordonné à son héritier de vendre une certaine chose pour un prix déterminé : c'est une donation partielle (fr. 49, § 9, D , De legatis \\ 30);

5"* Si l'immeuble a péri par cas fortuit. La restitution est devenue impossible (art. 1647). Si la chose a péri parla faute de Tacheteur, il y a lieu à des dommages-intérêts;

1069. 6^ La rescision n'a pas lieu dans Xemtio «pei, c'est-à-dire dans toutes les ventes qui offrent un caractère aléatoire et qui présentent des chances de gain ou de perte. Dans ces ventes, il est très-difBcile, le plus souvent impossible, de fixer d'une manière précise les proportions entre le prix et la valeur de la chose. Cette raison indique en même temps la limite de l'exception. S'il est possible de fixer cette proportion, et si, même dans la chance la plus défavorable à l'acquéreur, le vendeur n'obtenait pas les cinq douzièmes du prix, il y aurait lieu à la rescision. Ainsi, par exemple, ordinairement la rescision pour lésion n'a •pas lieu dans les ventes à charge d'une rente viagère ; mais si la rente ne dépassait pas la valeur des fruits de l'immeuble, il est évident qu'il y aurait lésion. (Gass. fr., 22 février 1836; Gand, 16 nov. 1871, P., 1872, 66, et 30 nov. 1871, P., 1871, 147.) Il en est de même dans la vente de la nue propriété, dans la vente d'une succession ouverte. Toutes les fois que Ton peut déjà établir la lésion immédiatement après la vente, sans qu'un autre événement influe sur la proportion entre le prix et la valeur de la chose, on doit admettre la rescision. (Brux., 9 mai 1866, P., 1866, 228.) Mais elle ne doit pas être admise dans les ventes aléatoires, dans lesquelles la proportion entre le prix et la valeur de la chose ne peut être fixée que par un événement futur, et incertain au moment du contrat.

540 LIVRE TROISIÈME. — TITRE Vï.

Page 1