CHAPITRE VII
DE LA LICITATION. (Aar. 1686-1688.)
1070. La licitation, c'est la vente aux enchères, faite par les copropriétaires d*une chose commune. Elle peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles.
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s*en trouve quelques-uns qu*aucuD des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre , la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Chacun des copropriétaires est le mattre de demander que les étrangers, c'est-à-dire des personnes autres que les copropriétaires soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur (art. 4686-4687, 827).
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont exposés au titre des Successions (art. 827, 838, 839) et au code de procédure (art. 966-985).
1071. La licitation a, pour les copropriétaires de la chose, tous les effets d*un partage, quand même des étrangers y auraient été admis (art. 883, 4872); mais, par rapport à l'étranger qui s'est rendu adjudicataire, la licitation est une vente. L'acquéreur reçoit la chose avec les charges dont les copropriétaires l'ont grevée pendant l'indivision. (Troplong, n*' 876.)