‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 233 sur 253 · NOTION BT DISPOSITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

NOTION BT DISPOSITIONS GENERALES

1072. La cession est le transport d'un droit (d* une chose incorporelle) à une autre personne (le cessionnaire)^ par acte entrevifs. Elle peut être faite à titre gratuit et à litre onéreux. Lorsque

la cession a lieu à titre onéreux, moyennant une somme déterminée d'argent, elle constitue une vente, et elle est régie par tous les principes sur la vente.

1073. Par la cession, le débiteur de la créance, appelé aussi débiteur cédé^ reçoit un autre créancier; mais la dette est absolument la même quant à sa nature et à son origine. La cession n'opère pas novation, comme la délégation (art. 1271, alin. 3, et suprà^ n^ 218). C'est une simple succession dune autre personne dans le même droit. Elle se fait sans qu'il y ait une convention entre le créancier (le cédant) et le débiteur, ou entre le débiteur et le cessionnaire. Elle peut se faire sans le consentement et la volonté du débiteur. Elle est parfaite par l'accord entre le cédant et le cessionnaire sur la chose et sur le prix (art. 1583).

1074. En règle générale, tous les droits et toutes les actions qui sont dan^ le commerce peuvent être l'objet de la cession, sauf les exceptions résultant soit d'une prohibition expresse de la loi, soit de la nature du droit. Les exceptions ne peuvent pas être comprises sous un principe, parce qu'elles sont fondées sur des causes différentes ; elles doivent être expliquées à l'occasion de chaque matière.

On peut céder des droits réels ou personnels, des droits présents et futurs (Brux., 13 juin 1864, P., 1869, 316; Cass. fr., 27 janvier 1875, D., 1875, 1, 363), purs et simples ou conditionnels, des créances à terme et des créances alternatives. On peut céder conditionnellement des droits purs et simples, comme on peut céder purement et simplement des droits conditionnels.

1076. Le chapitre VIII traite de trois espèces différentes de cessions qui seront examinées séparément, savoir : 1"* de la cession des créances; 2^ delà cession d'une Adr^dtt^; 3® de la cession des droits litigieux.

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