I. DE LA CESSION DES CREANCES
A. Des obligations du cédant.
1076. Le cédant a, comme tout autre vendeur, deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir le droit vendu (art. 1603).
1077. 1^ La tradUicn ou délwranee d'un droit consiste dans le ikii de mettre le cessionnaire à même d*en disposer et de le foire valoir. Elle s'opère entre le cédant et le cessionnaire ou par la remise des titres constitutifs de la créance, ou par l'usage que l'acquéreur ou cessionnaire en fait du consentement du vendeur ou cédant (art* 4607, 4689, et suprà, n» 977).
1078. 2"* De la garantie. Le cédant doit garantir Yexiêtence légitime de la créance au moment de la cession, avec tous ses accessoires tels que caution, privilège ou hypothèque, hien que la garantie n'ait pas été stipulée {namen verum, garantie de (b^oit^ art. 1692, 1693).
La garantie de l'existence de la créance au temps du transport comprend non-seulement l'existence du tiire, mais encore la garantie : 1"^ que la créance a pris naissance; S"" qu'elle a une origine légitime, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entachée d'un vice et qu'elle ne peut pas être annulée ou rescindée par une exception qui en annule l'effet, par exemple de dol ou de violence ; si le cessionnaire découvre que la créance est entachée d'un vice qui l'expose à la rescision, il faut lui accorder la faculté donnée à l'acheteur de suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait foit cesser le trouble ou fourni caution (art. 4653, et siqtrà, n^ 4028); 3'' que le cédant en estréellementpropriétaire;4'' qu'elle n'est pas éteinte par un mode de libération quelconque, par exemple, par payement, prescription, compensation.
L'effet de cette garantie, dans le cas où la créance n'existe pas, est d'obliger le cédant à rembourser au cessionnaire le prix de la cession, et non pas la valeur nominale de la créance (arg. article 4694), les intérêts du prix, les frais du contrat, les loyaux coûts, et tous les autres dommages-intérêts, si, par exemple, le cessionnaire avait fait contre le débiteur cédé des frais de poursuite (art. 4630, et «uprà, n«" 4003, 4004 ; Troplong, n* 945; Duvergier, II, n"" 263). La question est controversée. Suivant d'autres auteurs, le cessionnaire a droit au capital . nominal. (Colmet de Santerre, t. VU, n» 439 W*, V; Laurent, XXIV, n» 649.)
La garantie n*est pas due, si la cession était à titre gratuit (voy. t. Il, nM886).
1079. Les parties peuvent diminuer ou augmenter l'obligatioa
de garantie; diminuer^ en convenant que le cédant ne sera tenu à aucune garantie. Mais, dans ce cas, il faut décider qu'il n*en est pas moins tenu de restituer le prix, sans dommages-intérêts, excepté dans deux cas : si le cessionnaire a connu l'incertitude de la créance, ou s'il a acheté à ses risques et périls, le tout avec l'exception indiquée dans l'article 1628 ; par exemple, s'il en avait reçu le payement ou s'il y avait renoncé. (Voy. 9uprà, n-* 1008, 1009.)
1080. La garantie peut être augmentée. D*après la loi, le cédant ne répond pas de la solvabilité du débiteur (prœstare débet jwmen verum sed non ftonum, art. 1694). Il peut promettre la garantie de la solvabilité du débiteur ; on l'appelle garantie de fait.
Cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, c'està-dire au moment du contrat, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé ; et elle rend le cédant responsable seulement jusqi'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance, et non de sa valeur nominale, à moins d'une stipulation contraire (art. 1694, 1695).
1081. Lorsque la cession a été foite avec garantie, les parties sont censées avoir entendu parler de la garantie de la solvabilité du débiteur, puisque la garantie de l'existence de la créance avait lieu de droit, et qu'il faut toujours interpréter les conventions de manière à offrir un sens (art. 1157). On attache le même effet à la clause de garantie de tous troidfles et empêchements. (Troplong, n« 938.)
La clause de fournir et faire valoir, ainsi que la promesse du cédant de payer lui-même à une époque convenue ou après un commandement resté sans effet, renferment garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur. (Pothier, Vente, n^* 561, 563; Troplong, n« 939.)
1088. Le cédant doit aussi répondre du payement de la créance lorsqu'il a connu l'insolvabilité du débiteur au moment de la cession. Il y a dol de sa part, à moins que l'insolvabilité ne fût connue du cessionnaire lui-même. (Pothier, n"" 573; fr. 74, § 3, D., De evictionibus, 21, 2.)
Suivant quelques jurisconsultes, le cédant est toujours garant de la solvabilité lorsque la créance a été cédée en payement. Cette exception à la règle générale ne peut être justifiée.
1083. La garantie de la solvabilité étÀblii entre le cédant et le cessionnaire un rapport nouveau. On peut demander : Quand Tobligation de payer est-elle encourue de la part du cédant? U faut distinguer :
l"" La convention prévoit et règle les différentes hypothèses. U faut la suivre. Par exemple, il a été convenu que le cédant payerait après commandement au débiteur resté sans effet ; ou qu'il payerait à une époque convenue, si le débiteur ne payait pas. U suffit que le cessionnaire justifie, dans le premier cas, du commandement, dans le second, de la mise en demeure du débiteur, pour que le cédant soit tenu de payer. Mais, même dans ces cas, le cessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures conservatoires ordinaires ; par exemple, il doit renouveler les hypothèques, conserver les privilèges (Zacharise, § 359 bis^ à la fin).
i^ L'acte de transport ne règle rien. Il est certain que le cessionnaire, porteur du titre, doit prendre toutes les mesures conservatoires de la créance, et qu'il doit l'exiger à son terme. Si les sûretés ont été diminuées par sa négligence, il n'a de ce chef aucun recours contre le cédant. (Agen, 6 déc. 1871, D., 1872, 2, 174.) il doit aussi poursuivre le débiteur, discuter les cautions fournies et les hypothèques établies pour sûreté de la créance, même entre les mains des tiers, avant de pouvoir recourir contre le cédant.
Le cédant n'est pas tenu, comme la caution, d'avancer les deniers suffisants pour faire la discussion (art. 2023). Il suffit, qu'après la discussion du débiteur, il indique les biens qui peuvent encore être discutés. La position du cédant ne doit pas être en tout assimilée à celle de la caution. Le cessionnaire, en prenant la qualité de créancier, est censé l'avoir prise avec toutes las éventualités des poursuites, s'il n'y a pas convention contraire. L'obligation du cédant n'est encourue que lorsque tous les moyens de poursuite dont le cessionnaire était investi seront démontrés sans effet.
B. Des effets de la cession pour le cessionnaire,
1084. Le cessionnaire doit payer au cédant le prix de la cession. 11 succède aux droits du cédant et profite de tous les accès-
soires de la créance, tels que cautions, privilèges, hypothèques. 11 peut faire valoir tous les moyens d'exécution dont la créance est revêtue ; par exemple, si elle est fondée sur un titre exécutoire, il peut poursuivre directement le débiteur. Il peufr aussi faire valoir tous les moyens indirects pour parvenir à Texécution du contrat; par exemple, si la créance provient d*un contrat synallagmatique, il peut demander la résiliation, en vertu de Tarticle 1184, si le débiteur n'exécute pas son engagement. (Paris, 17 août 1877, D., 1878, 2, 36.)
1086. Le débiteur ne peut plus payer qu'au cessionnaire. Mais il peut aussi opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, non-seulement les exceptions relatives à Yexlinction de la créance, telles que le payement, la remise {pactum de non petendo)^ la prescription, la compensation, mais aussi celles qui se rapportent à la validité de la créance, par exemple l'exception de dol, de violence, d'erreur, de lésion, etc., et celles qui modifient le mode de payement, par exemple que le payement pourra avoir lieu en partie, la remise partielle ou conditionnelle, etc. Ce principe n'est pas sujet à contestation. (Liégè, 14 février 1872, P., 1872, 240; Cass. fr., 13 mars 1872, D., 1872, 1, 255; 9 décembre 1874, D., 1875, 1,441.)
1086. Mais ce qui a fait naître une grande controverse, c'est la question de savoir si le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire des quittances données par le cédant, bien qu'elles n'aient pas date certaine? Le plus souvent on ne se sert que de quittances sous seing privé, sans les faire enregistrer. Le cessionnaire doit-il être considéré, à l'égard du débiteur cédé, comme un tiers, ou bien comme l'ayant cause du cédant? Faut-il appliquer l'article 1328 ou l'article 1322? {Suprà, n- 332-336.)
Suivant les uns, le cessionnaire est un tiers à l'égard du débiteur; les actes faits entre ce dernier et le cédant ne peuvent être opposés au cessionnaire qu'autant qu'ils ont date certaine. Ce système a peu de partisans.
D'autres professent l'opinion tout à fait opposée. Les quittances du cédant, môme quand elles n'ont pas de date certaine, peuvent toujours être opposées a*u cessionnaire, par le motif que le cessionnaire est l'ayant cause du cédant ; que, par conséquent, la
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m LIVRE TROISIEME, -- TITRE Yl.
quittance prouve, par la seule date et la signaturet contre lui, comme elle aurait prouvé contre le cédant qui n'aurait pas pu opposer le défaut de date certaine (art. 1322). Cependant, cette opinion n'exclut pas la preuve contraire que la quittance n*est pas réelle.
Entre ces deux opinions extrêmes se placeqt des opinions intermédiaires, qui en font une question de &it et laissent au juge l'appréciation de la sincérité des quittances. (Duranton, m 504; Zachariae, § 359 bis.)
Troplong, u"" 920, penche, en principe, plutôt pour la première opinion; mais il admet le tempérament que les quittances doivent être admises contre le cessionnaire si le débiteur en a excipé dès l'instant de la signification du transport ; et que, s'il garde le silence, il ne sera pas reçu à alléguer qu'il a payé des à-compte au cédant.
1087. La seconde opinion est préférable; car bien que le cessionnaire soit successeur à titre particulier, il faut le considérer comme l'ayant cause du cédant plutôt que comme un tiers. La loi ne définit pas ce que c'est que le tiers ou l'ayant cause. Le cessionnaire prend tout à fait la place du cédant. Le débitem* n'a pas contracté avec lui ; il se trouve, envei'S lui, dans un lien de droit sans le vouloir. Si la loi admet cette substitution d'un créancier à un autre, elle ne veut certainement y attacher aucun désavantage quelconque pour le débiteur ; ce serait une injustice que de donner à son créancier la faculté d'aggraver sa position. Or, atfant la cession, les quittances délivrées par le cédant avaient une force probante pleine et entière contre lui; ni lui, ni ses héritiers ne pouvaient contester l'authenticité de la date, même non enregistrée; elle était prouvée par la seule signature du créancier. Le débiteur a pu se contenter de ce moyen de' preuve; il suffisait dans l'état des choses où il se trouvait. Si, par un &it postérieur, ce même moyen ne suffit plus pour établir sa libération, il se trouve dans une position d'autant plus désavantageuse, qu'il ne dépend plus de lui de donner à la quittance, dont la date faisait suffisamment preuve jusqu'alors, une date plus assurée.
On peut alléguer, à l'appui de cette opinion, l'analogie de la position du tiers saisi. La loi n'exige p^s même de lui la preuve de sa libération par des actes ayant date certaine. Car autrement
les dispositions des articles 571-574 du code de procédure, par lesquelles il est exigé que le tiers saisi affirme la sincérité de sa déclaration louchant ce qu'il doit et les payements qu'il a pu avoir faits seraient inutiles, puisqu'il suffirait de la preuve par actes authentiques ou ayant date certaine.
Les considérations d'équité sont toutes en faveur de ce système. Si les quittances sans date certaine prouVent contre le cessionnaire, dit-on, cela facilite le concert frauduleux entre le cédant et le débiteur. Mais dans le système de la première opinion, le concert frauduleux entre le cédant et le cessionnaire serait tout aussi facile. Si le cédant avait conservé le titre, il suffirait de le céder pour faire payer le débiteur une seconde fois. Il y a encore une considération, c'est que le cessionnaire peut déférer au débiteur le serment sur la sincérité des quittances, et le débiteur ne peut pas éviter ou de le prêter ou de le refuser ; tandis que le débiteur, dont les quittances ne seraient pas admises, ne pourrait pas déférer au cessionnaire le serment sur le fait du payement, puisque ce fait ne lui est pas personnel. (Voy. suprà, n*»- 436 et 437.)
Enfin, cette opinion a pour elle de puissants motifs d'utilité. (Voy. n« 336; Laurent, XIX, n^ 332-335; XXIV, n« 537.)
G. EffeU de la cession pour le débiteur et pour les tiers.
1088. A l'égard du débiteur et des tiers, la créance n*est transmise au cessionnaire que depuis le moment où l'acte de transport a été signifié au débiteur, ou lorsque le débiteur a accepté le transport, dans un acte authentique (art. 1690).
<c Simple transport ne saisit point », disait l'adage coutumier. (Loysel, InsiituUs coutumières, n""" 365 et 658; et la Coutume de Paris, art. 108, ajoutait : « Il faut signifier le transport à la partie et en bailler copie. » Pour être saisi à l'égard des tiers, le cessionnaire doit signifier l'acte de transport môme et non seulement le fait de la cession. (Gass. belge, 28 janvier 1859; B. J., t. 17, 198; P., 1860, 359.)
D'après la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, article 5, la cession d'une isc^ànw primlégiée ou hypothécaire inscrite ne geut être opposée au tiers, si elle ne résulte d'un acte autben-
tique ou d'un acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire, et s'il n'est fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties. Cette disposition ne déroge pas à l'article 1690 du code civil. (Gaad, 27 nov, 1863, P., 1864, 3H.)
La loi fk^ançaise du 23 mars 1855 n'ordonne pas l'inscription des cessions des créances privilégiées ou hypothécaires.
Le cessionnaire peut être également saisi, mais à l'égard du débiteur seulement, par Tacceptation de ce dernier, soit dans un acte sous seing pi7vé,soit même verbalement. (Troplongfn** 901.) De quelque manière que le débiteur manifeste son acceptation, dès ce moment il ne peut plus payer valablement au cédant. L'acceptation peut même être tacite; elle peut résulter de certains actes, par exemple, du payement des intérêts ou arrérages échus au moment du contrat. (Gass. fr., 6 février 1878, D., 1878, 1, 275.)
Mais si, avant la signification du transport au débiteur, ou avant son acceptation, celui-ci avait payé le cédant, il serait valablement libéré (art. 1691).
1089. Les anciens commentateurs étaient divisés sur la question de savoir si la connaissance indirecte ou accidentelle que le débiteur pouvait avoir de la cession suffisait pour saisir le cessionnaire à son égard. Eu principe, il faut se prononcer pour la négative ; car le principal effet de la cession, pour le débiteur, c'est de devoir et de pouvoir valablement payer au cessionnaire, c'est-à-dire à une personne autre que celle qui est son créancier primitif Pour cela, il faut que le débiteur y soit autorisé ou par le cédant lui-même, ou par la preuve que celui-ci a transporté son droit au cessionnaire. Hors ces cas, le débiteur ne peut être autorisé à payer à un autre qu'à son créancier, et s'il le foisait, il serait exposé à payer deux fois, ou tout au moins, en cas de contestation, ce serait à lui de prouver que la cession a eu lieu. La connaissance indirecte de la cession au cessionnaire peut encore moins obliger le débiteur à payer ; car cette obUgation suppose que l'acquisition du droit par le cessionnaire a été prouvée au débiteur. (Colmet de Santerre, t. 7, n« 136 bis, V.)
Mais, suivant les circonstances, la connaissance indirecte que
le débiteur avait de la cession peut servir à prouver un concert frauduleux, s'il a néanmoins payé au cédant. (Gass. fr.» 17 février 1874, D., 1874, 1, 289.)
1090. La signification du transport peut être faite par le cédant ou par le cessionnaire. La loi ne distingue pas. Elle doit être faite à la personne ou au domicik réel du jdébiteur, et non pas au domicile élu pour l'exécution de la convention, la cession n'ayant aucun rapportavecTexécution de la convention. (Cass. fr., 4 mai 1874, D., 1874. 1, 489.)
Lorsque plusieurs significations ont été faites le même jour, la préférence appartient à la première, si Tbeure de chacune est indiquée. L'art. 2147 (loi hypothécaire belge, art. 81) ne doit pas être étendu à d'autres matières qu'à l'inscription des hypothèques; le débiteur est donc lié par cette première signification. (Troplong, n"" 903.) Le défaut de la signification ne peut jamais être opposé par le cédant au cessionnaire (art. 1583).
1091. Avant la signification ou l'acceptation du transport par le débiteur, le cédant peut intenter toutes les actions et exercer toutes les poursuites contre le débiteur. (Bruxelles, 13 fév. 1879, Pas. 1879, 142.) Ce dernier ne peut pas lui opposer les exceptions qu'il pourrait opposer au cessionnaire, par exemple la compensation, s'il avait une créance contre ce dernier. Mais il peut encore se libérer en passant avec le cédant un acte d'extinction d'obligation quelconque.