‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 235 sur 253 · II. DE LA CESSION D'uNE HEREDITE (art. 1Ô9Ô · texte numérisé non relu

II. DE LA CESSION D'uNE HEREDITE (art. 1Ô9Ô

A. Notion,

109S. On ne peut vendre une.hérédité ou une succession que lorsqu'elle est ouv^/^ (art. 1600, 791, 1130; sufnà, n» 34). Il faut bien distinguer trois espèces de vente :

1. Celle des opjets qui composent une mccesmn. C'est une vente ordinaire, régie par les principes généraux. Ce n'est pas une hérédité (univet^sitasjuris) qui a été vendue ;

2. La vente d'une hérédité. Elle a pour objet tous les droits qu'une personne a en vertu de sa qualité d'héritier d'une succession déterminée ou d'une part déterminée de cette succession.

L*héritier ne garantit pas le montant de la suôcession, ni son droit à tel ou tel objet de la succession, ni telle ou telle créance. Mais tout ce qu'il doit garantir, c'est là réalité de sa qualité d'héritier {àTL i6%);

3. La vente de tous les droits, certains ou incertains» que l'on peut avoir à une succession. Le vendeur ne garantit absolument rien, pas même sa qualité d'héritier; il a vendu uoecAam^; c'est un contrat aléatoire. Â cette différence près, elle est régie par les mêmes principes que celle indiquée sous le n® 2< Si le ven-* deur avait su qu'il n'était pas héritier, le contrat serait nul pour cause de dol.

B. Effets de' la cession d'une hérédité.

i. POUR LE VENDEUR OU CÉDANT.

1093. S'il n'y a pas de stipulation particulière, il est censé avoir vendu la succession avec tous les droits et obligations qu'elle avait au moment du décès du testateur, sauf toutefois les actes de disposition et d'administration faits par le vendeur lui-* même, qui seront maintenus. Le cessionnaire prend la succession dans l'état où elle se trouve au moment du transport; mais il a droit à tout ce qu'elle a produit depuis lors, au prix de œ qui a été vendu, au remboursement de toutes lés dettes qui ont été payées à Théritier; il peut taire valoir toutes les actions acquises à l'hérédité avant ou après l'ouverture ; par exemple, si un tiers avait causé des dommages k la succession, l'action en réparation appartient au cessionnaire (art. 1697).

1094. Mais aurait-il également un recours contre l'héritier cédant pour les pertes qu'il aurait occasionnées par sa mauvaise administration? Le droit romain, fr. 2, § 5,D., Dehœreditate^etc.j 18, 4, rend l'héritier responsable de toutes les détériorations arrivées par son dol ou sa faute lourde. La succession est considérée comme une personne; elle a des droits et des obligations. L'acquéreur doit faire au vendeur de l'hérédité raison de tout ce dont celui-ci est créancier; il est donc juste qu'il puisse aussi poursuivre contre l'héritier tout ce dont ce dernier est débiteur. Si le vendeur veut se couvrir, il n'a qu'à faire une réserve particulière. (Troplong, n*» 966.)

Si cependant le cessionnaire avait pris connaissance exacte de Tétat de la succession au moment de la cession, il serait censé l'avoir acquise dans Tëtat où elle était, et il faudrait lui refuser le recours contre Théritier pour mauvaise administration.

1096. La cession de l'hérédité a un effet rétroactif entre le cédant et la succession, en ce sens quelle fait cesser la confusion qui s'était opérée par la réunion, en la même personne, de la qualité de débiteur et de celle de créancier. L'héritier doit payer au cessionnaire tout oe qu'il devait au défunt, de même qu'il peut réclamer 'ce que le défunt lui devait. Les servitude^ actives des fonds de la succession qui grevaient les fonds de l'héritier revivent, et vice versa (art. 705).

Mais la confusion ne cesse qu'entre parties; elle ne cesse pas à regard des tiers. Ainsi, les privilèges, hypothèques et caution^ nements attachés à la créance que la succession avait contre l'héritier, sont anéantis par la confusion, et ils ne revivent plusi Il en est de même des accessoires des créances que l'héritier avait contre la succession (arg. art. iâ99 ; Duranton, n^" 526).

1066i Suivant plusieurs auteurs, le vendeur d'une succession, quand même elle comprendrait des immeubles, ne peut, en général, intenter l'action en rescision pour lésion, la vente ayant un caractère aléatoire, et la résolution ne pourrait être admise que lorsqu'il y a des circonstances particulières qui rendraient la lésion évidente, même dans l'éventualité la plus défavorable; par exemple, si l'on était convenu qu'en cas où l'hérédité n'offrirait aucun actif, le prix serait restitué; ou si le vendeur s'était chargé de toutes les dettes, ou s'il s'était engagé à garantir contre l'éviction de tous les immeubles, etc. (Troplong, n^ 790.) . Cette Opinion est juste sans doute, en ce qui concerne les cas d'exceptions^ dans lesquels elle admet l'action résolutoire. Elle est juste encore si la vente a pour objet des droits éventuels et si la qualité d'héritier même n'était pas garantie ; car alors elle a réellement un caractère aléatoire {suprà, n^ 1092, S"")» Mais il n'en est pas de même de la vente d'une hérédité dans le sens de l'article 1696. L'état de la succession peut être exactement établi; aucun événement postérieur n'influe sur la proportion entre le prix et la valeur de la chose; cette vente peut être aléatoire pour les parties^ parce qu'elles n'en connaissent pas l'état; mais, en

55i LIVRE TROISIÈME. — TITRE VI.

r<5alilé, elle ne Test pas. De plus, les moUfs qui ont fait introduire raction rescisoi're pour cause de lésion s'appliquent à /brtiori à la vente dune succession. Au besoin réel, qui décide à vendre h vil prix, se joint la crainte de la longueur de la liquidation de la succession et rinceriitude du résultat. 11 y a donc lieu d*admettre en principe Faction résolutoire pour lésion dans la vente d'hérédité, quand elle comprend des immeubles.

1097. Le vendeur conserve, à Tégard des tiers, la qualité d'héritier : Semel hcet^es, semper hœres. 11 répond des dettes de la succession (art. 780).

â. EFFETS POUR l'aCQUÉREUR OU CESSIONNÀIRE.

1098. L'acquéreur doit rembourser au vendeur ce quecelui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire (art. 1698).

Ce que Théritier a payé par erreur à un créancier supposé, il ne peut pas le répéter contre le cessionnaire, de même qu'il ne doit pas payer au cessionnaire ce qu'il a indûment reçu. (Fr. % § 7, D., Dehœreditate, etc., 18, 4; Duranton, n«523.)

11 peut exercer tous les droits appartenant à la succession ; il doit en acquitter toutes les charges. Si les créanciers de la succession poursuivent l'héritier, celui-ci peut appeler le cessionnaire en garantie. Mais les créanciers peuvent aussi le poursuivre directement, en vertu de l'article 1166.

1099. Le cessionnaire est saisi du droit cédé par la seule cession. Toutefois quelques arrêts décident que la cession doit être soumise à la formalité de la signification pour opérer saisine à l'égard des tiers. Mais ni les termes, ni l'esprit des articles 1689 et 1690 n'autorisent cette extension ; car un droit héréditaire n*est pas une créance, une action ou un droit contre un tiers; c'est plutôt un droit réel sur une universalité de choses. (Duvergier, H, n* 346; Troplong, n*» 981; Cass. fr., 6 juillet 1858, D.,1858, 1,414.)

Par application de la même règle il a été décidé qu'une société nouvelle, substituée activement et passivement à une société ancienne dissoute, peut poursuivre les débiteurs de cette société, sans devoir faire les significations prescrites par l'article 1690.

(Bordeaux, 5 août 1868, D., 1869, 2, lli. Cantrà, Gass. fr., 38 avril 1869, D., 1869, 1, 445, qui, dans ce cas, prescrit la signification.)

1100. Le cessionnaire doit admettre contre lui le retrait successoral établi par l'article 841, pourvu que la cession soit à titre onéreux.

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