‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 237 sur 253 · I. NOTION (art · texte numérisé non relu

I. NOTION (art

1111. En droit romain, l'échauge est un contrat réel, qui n'est parfait que par l'exécution {do ut des). La convention de faire un échange {pactum de permutando) n'est qu'un simple pacte, qui ne produit aucune action. La définition du code est celle du droit romain; on dirait que l'échange est encore uo contrat réel. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre, dit l'article 1702. HaU cette définition est détruite par l'article suivant» portant que l'échange s'opère par le seul consentement^ de la même manière que la vente. Pour être plus exact, le législateur aurait dû dire : l'échange est un contrat par lequel les parties s'engagent à donner, au lieu de dire : par lequel les parties se donnent. Car, aujourd'hui, l'échange est un véritable contrat consensuel. C'est une conséquence du principe expliqué suprà^ n"" 7.

IIIS. L'échange diffère de la vente en ce qu'il n'y a pas de prix en argent; chaque partie s'oblige à donner à l'autre une chose.

Au reste, la question de savoir si un contrat est une vente ou un échange, a perdu aujourd'hui son importance, parce que presque toutes les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange (art. 1707).

L'échange d'une chose contre de for ou de l'argent, même monnayé, ne constitue pas toujours une vente; le contrat aurait la nature d'un véritable échange, si, par exemple, l'or ou l'argent n'avait pas été donné comme monnaie^ mais au poids, ou pour sa valeur métallique.

Sur le cas où le prix consiste en partie en argent, en partie en une autre chose, voy. suprà, n^ 959.

Le contrat d*échauge ne perd pas sa nature propre lorsque l'un des. contractants s'engage à payer à Tautre une aaulêe ou un retour en argent, pour combler la différence qui existe entre la valeur des deux choses.

U. BFFBTS DU CONTRAT d'BCHANGB.

1113. En principe, les obligations du vendeur incombent à chacun des échangistes. Ainsi, chaque échangiste est tenu à la délivrance et à la garantie, et doit transférer à l'autre la propriété de la chose qu'il échange; on ne peut donc pas donner en échange la chose d'autrui. De là il suit que si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue (art. 1704, 1484, 1599, 1653),

1114. 11 résulte de l'obligation de garantie que le copermutaut qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange peut demander des dommages et intérêts ou répéter sa chose. Conformément aux principes généraux, il peut aussi demander des dommages et intérêts dans le cas où il répète sa chose (art. 1705, 1147, 1184 et stqfrà, n« 106). (Duranton, h» 545.)

1116. Si la chose donnée par le copermutant qui a été évincé de celle qu'il a reçue est un immeuble, il peut intenter la demande en restitution aussi contre le tiers acquéreur. Quelques auteurs se prononcent pour l'opinion contraire, en se fondant sur la 1. 4, G., Dererum permutatione, 4, 64. Leur opinion est juste en droit romain ; car l'échangiste, étant devenu légitime propriétaire de la chose qu'il a reçue, en a légitimement transmis la propriété au tiers. La condictio caussa data eaussa non secuta, que peut intenter celui qui a à se plaindi*e de Tinexécution de l'obligation à son égard est une action purement personnelle. Mais en droit français, la clause commissoire, toujours sous-entendue dans les contrats bilatéraux, exerce tous les effets de la condition résolutoire et opère révocation de h propriété même. (Duranton, n® 546; Troplong, Échange, n^ 25.)

1116. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le

560 LIVRE TROISIÈME. — TiTRE VI.

contrat d*échaDge (art. 1706). Le motif qui a fait admettre la rescision en ftveur du vendeur n*est pas applicable aux échangistes. L'échange n'est pas le résultat de la détresse» puisque l'échangiste ne reçoit pas d'argent. D'ailleurs chacun des deux contractants est à la fois vendeur et acheteur, et par cela même que l'acheteur n'a pas l'action rescisoire» le copermutant ne peut pas l'avoir non plus. (Rapport au Tribunal, n^ 6, Locré, XIV, 273.)

Les parties peuvent stipuler le réméré pour un terme n'excédant pas cinq ans. (Duranton, n^ 548 )

Page 1