‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 25 sur 253 · I. DEFINITION · texte numérisé non relu

I. DEFINITION

110. Il y a obligation alternative lorsque, de deux ou de plusieurs prestations déterminées, le débiteur doit faire l'une ou Tautre. Il est libéré en faisant l'une de ces prestations (art. 1189, 1196). L'article 1189 Ait choses; mais un fait peut aussi être objet de l'obKgation alternative.

111. Il ne faut pas confondre l'obligation alternative avec l'obligation dite facultative.

L'obligation est appelée facultative lorsqu'elle n'a pour objet qu'une seule et même prestation, et que le débiteur a la faculté de se libérer en remplaçant cette prestation par une autre {non est in obligatione sed in solutione) ; par exemple, dans les cas des articles 891, 1681, 2168 (loi belge du 16 décembre 1851, art. 98). De là découlent plusieurs conséquences : 1"" si la chose qui est l'objet de l'obligation a péri par cas fortuit, l'obligation est éteinte; S"" le créancier ne peut intenter sa demande que pour l'objet principal de l'obligation, et non pas pour l'objet que le débiteur a la faculté de payer; 3^ pour déterminer le caractère de l'obligation, par exemple si elle est divisible ou indivisible, mobilière ou immobilière, il faut seulement avoir égard à l'objet principal de la prestation ; ainsi, *par exemple, l'action en rescision de la vente d'un immeuble, pour cause de lésion, est immobilière; 4"" l'obligation est nulle lorsque la prestation principale ne peut pas être l'objet de l'obligation.

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