‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 26 sur 253 · II. EFFETS DE l'OBLIGATION ALTERNATIVE · texte numérisé non relu

II. EFFETS DE l'OBLIGATION ALTERNATIVE

112. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été accordé par la convention au créancier (art. 1190). Celui qui a le choix le transmet à ses héritiers. Le débiteur ne peut pas forcer le créancier h recevoir une partie de l'une ou de l'autre chose (art. 1191) Mais si l'objet de l'obligation alternative consiste en

prestalioDs annuelles ^ par exemple en une rente ou pension, le débiteur peut choisir, chaque année Tune ou l'autre des choses alternativement dues, parce qu'il y a autant d'obligations distinctes que d'années. (Fr. 31, § 6. D., De actionibus enUi venditi, 49, 4; Liège, 21 mars 4868, P., 1868, 407.) Le créancier, s'il a le choix, ne peut pas demander une partie ée l'une et une partie de l'autre chose.

Ces deux règles s'appliquent aussi au cas où il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers d'une dette alternative, ou plusieurs héritiers de l'un ou de l'autre. Dans ce cas, ils doivent se mettre d'accord sur l'option.

113. L'obligation alternativement contractée eSt ou devient pure et simple : 4"* si l'une des deux choses ne pouvait pas, ou si, de plusieurs choses, une pouvait seulement être l'objet de l'obligation. Motif: Si le débiteur a regardé comme pouvant être l'un des objets de l'obligation ce qui n'en était pas susceptible, c'est un fait qu'il ne peut imputer au créancier, à moins qu*il n'y ait fraude de la part de ce dernier, ou que ce dernier n'ait su que la chose ne pouvait être stipulée; alors l'obligation est nu/Ie(arg. art. 4227). (Exposé de motifs, n^ 77, Locré, XII, 344.)

2^ Si le débiteur a fait le choix accepté par le créancier, ou si le créancier a fait le choix accepté par le débiteur.

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