De la perte des choses alternativement dues
L Par cas fortuit : i"* si toutes les choses ont péri, le débiteur est libéré (art. 4495, 4302; 2'' si l'une des deux choses a péri, l'autre seule est due (art. 4493, 4194). Le code, en disant, dans Tarticle 4493, alin. 4, que le prix de la chose périe ne peut pas être offert à sa place, décide une controverse du droit romain.
n. Par la faute du débiteur. Distinguez :
A. Le débiteur a le choix : 4'' s'il détruit une* chose, il en a le droit, et celle qui subsiste est seule due. S'il fait périr cette dernière, il en doit la valeur; 2^ si dans le même cas, la deuxième chose vient à périr par cas fortuit, le débiteur doit payer la valeur de cette dernière (art. 4493, alin. 2). A la rigueur, le débiteur devrait être libéré dans ce cas. Mais cette disposition était déjà suivie en droit romain, contre la rigueur du droit, parce que le débiteur, en détruisant l'une des deux choses, rendait les chances du créancier plus mauvaises en aggravant ses risques du cas for-
6i LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.
tuit. (Fr. 95, § 1, D., De êolutionibus, 46,3.) La loi considère le débiteur qui a détruit une chose comme ayant accepté les risques de celle qui reste.
B. Le créancier a le choix. Si lune ou toutes les choses ont péri, il peut exiger ou celle qui subsiste, ou la valeur de celle qui a péri (art. 4194)? Cette disposition de l'article 1194, alin. 3, a été à juste titre, objet d'une vive critique. Elle ne peut s'expliquer que par la précipitation avec laquelle le code a été fait et par une assimilation irréfléchie au cas prévu dans l'article 1193, alin. 3. {Suprà, sous la lettre A.) Elle est contraire aux principes.
En effet, supposons que le débiteur soit en &ute à l'égard de la chose qui a péri la première. Sa faute ne peut priver le créancier de son choix ; cela est évident. Mais si la seconde chose périt par cas fortuit, pourquoi le débiteur serait- il obligé à en payer la valeur, puisque ce n'est pas lui qui l'a détruite? Il n'y a pas d'analogie entre ce cas et celui de l'article 1193» alin. 2. Car, dans ce dernier cas, le débiteur avait le droit de détruire cette chose, et c'est pour ce motif que le créancier ne pouvait en réclamer la valeur. Mais, il n'y a pas d'analogie entre ces deux hypothèses ; le débiteur, en aggravant par cette destruction les risques du créancier, est censé se charger des risques de la seconde. Dans notre hypothèse, la destruction de la première chose donne au créancier, en vertu de son choix, le droit d'en* demander la valeur. Il n'est donc pas juste que le débiteur porte les risques de la seconde.
Supposons maintenant que la première chose ait péri par cas fortuit; l'obligation est devenue pure et simple; et à aucun point de vue on ne saurait justifier la décision de l'article 1194, alin. 3. Gomment la faute du débiteur, à l'égard de la seconde chose, peut-elle priver le créancier de son choix, que le cas fortuit lui avait déjà enlevé, et comment peut-elle obliger le débiteur h réparer une perte qu'il n'a pas causée? (Colmet de Santerre, t. V, no 121 bis, I.)