III. Par la faute du créancier. Distinguez
A. Le créancier a le choix : 1^ l'une des deux choses périt, la perte tient lieu de choix et de payement; S"" elles périssent toutes. La première perte tenant lieu de payement, il doit la valeur de
celles qui ont péri les dernières. (Arg.fr. 105, -D.» de verb. oblig. 45, 1 ; fr. 95, pr. D., De solutionibus , 46, 3.)
B. Le débiteur a le choix : l"" une chose périt : le débiteur peut se teniF pour libéré, s'il veut; mais il peut aussi réclamer la valeur de la chose qui a péri et payer au créancier celle qui reste (fr. 105, D., De verb. oblig. 45, 1; fr., 55, J)., De lege Aquilia,9,i); 2^ elles périssent toutes : le débiteur peut réclamer la valeur de celle qu'il voudra ; 3"" la première a péri par la faute du créancier et l'autre par cas fortuit : le débiteur est libéré et peut demander la valeur de la première.
Ces règles s'appliquent également lorsque plus de deux choses sont comprises dans l'obligation alternative (art. 1 196).
SECTION IV
DES OBUGATIONS SOUOAIRES (OTt. 1197-4316).