I. NOTIONS GENERALES
116. Une obligation peut être imposée à un seul débiteur au profit d'un seul créancier. Dans ce cas, elle est appelée unique. Elle peut être imposée à pliLsieurs débiteurs ou au profit de plusieurs créanciers (art. 1101); en ce cas, elle est appelée multiple.
116. L'obligation multiple peut être conjointe ou solidaire. Elle est conjointe lorsque, de plusieurs créanciers, chacun n'est créancier que pour une part ou, de plusieurs débiteurs, chacun n'est débiteur que pour une part, de sotte que chaque créancier ne peut exiger et que chaque débiteur n'est tenu de payer que cette part« C'est comme s'il y avait autant de créances ou de dettes distinctes les unes des autres.
L'obligation est solidaire lorsque chaque créancier a le droit d'exiger la totalité de la créance (art. 1197) ou lorsque chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette (art. 1200).
117. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers ou entre les débiteurs. L'obligation n'est solidaire, dans l'un ou dans l'autre sens, que lorsque la convention, ou une disposition de
dernière volonté ou la loi (par exemple, art. 395, 396, 1033, 1442, 1734, 1887; code pénal, art. 55) lui aRribue expressément ce caractère (art. 1197, 1202).