‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 30 sur 253 · II. DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS (art · texte numérisé non relu

II. DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS (art

118. Nature de cette solidarité. — La loi ne prévoit aucun cas de solidarité entre créanciers. Elle ne peut résulter que de la stipulation des parties ou d*un acte de dernière volonté.

A la diSërence du droit romain, le code part de Thypothèse que plusieurs créanciers solidaires sont associés, et que Tun doit être considéré comme mandataire de l'autre pour le payement. C'est pour cela qu'il suppose que le bénéfice de l'obligation se partage entre eux. Ce principe n'est pas formellement énoncé, mais nous en trouvons partout les conséquences (ai*t. 1197). Il en était autrement en droit romain, où, en principe, chaque créancier était mattre de la créance.

M. Demante, n"* 128, dit avec raison :

« On ne la conçoit guère qu'en supposant plusieurs créanciers dans une créance, qui, pour en faciliter le recouvrement et assurer la conservation du droit de tous par la diligence d'un seul, se donnent, à cet effet, le pouvoir d'agir les uns pour les autres. »

119. Effets de cette solidarité. — Chacun des créanciers a le droit de demander le payement du total de la créance, et le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers (art. 1197). 11 est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 1198, alin. 1). Un créancier peut avoir un intérêt à poursuivre directement le débiteur, afin de ne pas avoir à exercer son recours contre un de ses cocréanciers, qui aurait agi le premier; il aura alors <c l'avantage de tenir au lieu de courir ». (Colmet de Santerre, t. V, n"" 129 tris.) Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers (art. 1199) (L. 5, C. De duobm reis, 8. 40.) La demande d'intérêts formée par l'un des créanciers solidaires fait courir les intérêts au profit des autres (arg. art. 1199, 1206, 1207).

Le débiteur est libéré s'il a payé à lun des créanciers solidaires, ou s*il a compensé avec l'un des créanciers. M. Laurent n'admet pas la compensation (t. XVII, n^ 268).

Mais après la poursuite par l'un descréanciers, le débiteur peut-il encore opposer à ce créancier la compensation de ce qu'un autre créancier lui doit? Ce point est controversé. Nous croyons qu'il ne peut plus opposer la compensation. Il est vrai qu'aucun texte de loi ne le défend formellement, mais cette prohibition se trouve virtuellement dans d'autres dispositions. L'article 1198 défend au débiteur, déjà poursuivi par un des créanciers, de payer à un autre. Or, compenser, c'est une manière de payer. Le débiteur qui oppose la compensation prend, en quelque sorte, dans la caisse de son créancier, pour le payer, ce que ce créancier lui doit. De plus, le motif pour lequel le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur (art. 1294, alin. 3; voy. inft-à, n"" 249) s'applique avec la même force à la compensation que le débiteur oppose à un créancier solidaire autre que celui qui le poursuit. (Colmet, t. V, n"" 129 bis.)

Toutefois, par le motif que la compensation n'est pas défendue dans ce cas, il a été décidé qu'il suffit que l'un des créanciers solidaires se trouve, à un moment donné, débiteur du débiteur commun, pour que leurs dettes réciproques soient instantanément éteintes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. (Gass. belge, 13 juin 1872, P., 1872, 300.)

119 bis. Quant à la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Il en est de même de la libération par suite de transaction, d'un compromis ou de la délation du serment litisdécisoire (art. 1365, alin. 2). Car le serment litisdécisoire est une transaction, et, en règle générale, le mandataire (voy. n"" 118) n'a pas pouvoir pour transiger.

Domat etPothier sont d'avis que le créancier peut faire remise de la dette, parce qu'il peut Yexiger. Le code n*a pas admis cette idée, d'abord par la raison qui précède, et de plus, afin que l'un des créanciers ne puisse pas frauder ses cocréanciers, soit en vendant la créance à vil prix, soit en donnant libération par suite dun concert avec le débiteur. (Mouricault, Rapport au Corps législatif, n* 33, Locré, XII, 564-565 )

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