TOME III
Mais la novatUm Mie entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires peut-elle être opposée aux autres créanciers? La question est controversée. Oui, dit-on, parce que la novation est une espèce de payement, analogue à la compensation ; ce n*est pas une libération à titre gratuit, ni en tout, comme la remise, ni en partie, comme la transaction. On invoque Tarticle 1281 portant que, par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
Le créancier solidaire ne peut pas faire novation. Car le créancier a reçu de ses cocréanciers seulement le mandat de recevoir payement, c'est-à-dire la prestation de ce qui est dû, mais non de recevoir en payement une nouvelle créance. L'argument tiré de l'article 1281 ne tient pas. Car le créancier qui fait novation avec un des débiteurs solidaires est maître de son droit ; et le débiteur solidaire qui consent à la novation éteint la dette, sans en imposer une nouvelle à ses codébiteurs. (Laurent, t. XVU, n* 269.)
Le jugement intervenu entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires peut être opposé aux autres et être invoqué par eux, lorsqu'il a pour objet l'existence même de la dette, et non-seulement la qualité personnelle du créancier (arg. art. 1365, alin. 6).
Lorsque la prescription a été suspendue par la minorité de l'un des créanciers, les autres ne peuvent pas s'en prévaloir. Car le mineur n'a pas agi, il n'y a pas eu tn^drrup/ûm de la prescription.
120. L'obligation n'est pas solidaire envers les héritiers de l'un des créanciers solidaires. Ainsi le débiteur peut opposer aux héritiers l'exception de division; et, par la même raison, l'acte interruptif de la prescription, fait au profit d'un héritier de l'un des créanciers solidaires, ne l'interrompt pas en faveur des autres héritiers et ne l'interrompt, au profit des autres créancier solidaires, que jusqu'à concurrence de la part de cet héritier dans la totalité de la créance.
m. DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS (art. 1200-1216).
A. Définition de cette solidarité.
181. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être
contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier (art. 1200). L'obligation peut être solidaire quoique Fun des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose : par exemple, si Tun n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre (art. 4201). Il y a alors unité de l'objet ou de la dette, mais pluralité de liens. De même l'un des débiteurs peut être incapable de contracter, et son incapacité n'influe pas sur la validité de l'engagement des autres.
La solidarité ne se présume pas. Elle doit être stipulée d'une manière expresse, mais non en termes solennels (art. 1202). Ainsi, par exemple, lorsqu'un billet rédigé au nom de plusieurs conjointement, sans expression de solidarité, porte les signatures des souscripteurs avec le Bon ou Approuvé pour la totalité de la somme, l'obligation est purement conjointe et non solidaire. Le fion se réfère au texte du billet sans préjudice de la division; chaque débiteur est censé ne promettre que sa part. (Bruxelles, 6 juillet 1867 ; B. J., t. 26, 741.)
La solidarité peut aussi résulter de la loi. (Voy. n^ 117.)
B. Des effets de la solidarité.