DES OBLIGATIONS NATURELLES
158. Le code civil reconnaît l'existence d'obligations naturelles (art. 1S35, alin. 2), mais il ne détermine ni les causes qui les font naître, ni tous les effets qu'elles produisent.
Il y a obligation naturelle toutes les fois que, d'après les
principes généraux dir droit philosophique (du jus genlium chez les Romains), il existe entre deux personnes un lien obligatoire, quand même il ne serait pas sanctionné par le droit positif.
Notre législation ne. détermine pas d*une manière générale la base sur laquelle repose Fobligation naturelle. Voici comment s'expriment sur ce sujet les auteurs du code :
c< Il ne s*agit point ici de ces obligations qui, dans la législation romaine, avaient été. mises au nombre des obligations naturelles, parce que, n'ayant ni la qualité du contrat, ni la forme des stipulations, elles étaient regardées comme de simples conventions dont une action civile ne pouvait naître. Ces conventions sont dans notre législation au rang des obligations civiles, et on ne regarde comme obligations purement naturelles que celles qui, par des motifs particuliers, sont considérées comme nulles par la loi civile.
« Telles sont les obligations dont la cause est trop défavorable pour que l'action soit admise, et les obligations qui ont été formées par des personnes auxquelles la loi ne permet pas de contracter^ Telles sont même les obligations civiles, lorsque Tautorité de la chose jugée, le serment décisoire, la prescription ou toute autre exception péremptoire rendraient sans effet Taction du créancier.
<c Le débiteur qui a la capacité requise pour faire un payement valable, et qui, au lieu d'opposer ces divers moyens, se porte de lui-même et sans surprise à remplir son engagement, ne peut pas ensuite dire qu'il ait fait un payement sans cause. Ce payement est une renonciation de fait aux exceptions sans lesquelles l'action eût été admise, renonciation que la bonne foi seule et le cri de la conscience sont présumés avoir provoquée ; renonciation qui forme un lien civil que le débiteur ne doit plus être le maître de rompre. » (Bigot-Préameneu, Exposé de motifs, n^ll3, Locré, XII, 364.) ^ •
a La véritable base de Tobligation est toujours dans la conscience des contractants », dit Jaubertdans son rapport au Tribunat, n^ 5 (Locré, XII, 460); « si donc cette base primaire apparaît au magistrat, le payement qui en a été fait doit être sanctionné par toute la puissance de la loi. L'obligation naturelle
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consiste dans le lien qui dérive de Téquitë; à la di£férence de Tobligation civile qui dérive du lien de droit. » Le rapporteur cite comme exemples d'obligations naturelles celle de la femme mariée contractée sans Tautorisation de' son mari, et celle du mineur.
On le voit, la décision de la question de savoir quand il y a* une obligation naturelle est abandonnée aux lumières du juge. Toutefois, il y a quelques dettes auxquelles le code reconnaît le caractère d'obligations naturelles, au moins dans certaines limites; ce sont les dettes de jeu (arg. art. 1967, et 1235, alin. S), les obligations prescrites (art. 2223), et les engagements contractés par une personne civilement incapable, mais naturellement capable de contracter (arg. art. 2012).
159. Quant aux effets de l'obligation naturelle, ils étaient plus étendus en droit romain qu'en droit firançais, qui n'attribue d*une manière générale à toutes les obligations naturelles qu'un seul effet, c'est d'exclure la répétition de ce qui a été payé pour l'acquitter (art. 1235, alin. 2, 1967). « L'obligation naturelle ne devenant un lien civil que par induction tirée du payement », dit l'Exposé de motifs, n? 113, «cette obligation ne peut avoir d'autre effet que celui d'empécber la répétition de ce qui a été payé. Mais elle ne peut faire la matière d'une compensation, ni avoir les autres effets que lui donnait la loi romaine par suite de cette distinction que nous n'avons point admise entre les pactes et les contrats ».
Les termes de l'Exposé de motifs sont trop restrictifs. Caria loi attribue encore un autre effet à certaines obligations naturelles ; celles contractées par des personnes civilement incapa* blés peuvent être valablement cautionnées (art. 2012).
11 est bien vrai qu'une obligation naturelle ne peut pas produire d'effets contre la volonté de celui qui l'a contractée ; voilà pourquoi elle ne peut pas lui être opposée en compensation. Maiis, de son consentement, elle peut produire d'autres effets que d'empêcher la répétition de ce qui a été payé. Ainsi, elle peut être une cause valable d'une obligation civile, et par une espèce de novation se convertir en une obligation civile. (Gass. fr., 19 décembre 1860, D., 1861, I, 17 ; et 20 nov. 4876, D., 1878, 376 ; Liège, 31 mai 1865, P., 1865, 219.)
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 0f
Toutefois, on ne peut pas attribuer ce deitiier effet à une dette de jeu, qui a un caractère particulier. (Voy. infrà, tit. XU.)