ET DIVERSES ESPÈCES
^ 6. La convention ou.le contrat est le concours des volontés de deux ou plusieurs personnes, ayant pour objet d'établir ou de
^ changer des rapports juridiques entre elles : mgotii contrahendi
' causa, dit.Ulpien (art. HOl; fr. 1, §§ 2,.3, de Pactis, 2, 14). Les termes convention et contrat sont synonymes; l'intitulé du
^ chapitre II du présent titre et la rédaction des articles 1108,
NjillO. 1113, etc., du code civil le prouvent. Toutefois, quelques
auteurs donnent au mot convention un sens plus général, celui
de concours de deux volontés sur n'importe quel objet, tandis
. qu'ils appellent contrat l'espèce <le convention qui a pour objet de former un engagement civilement valable {juris vinculum), par
^ lequel les parties voulaient s'obliger, c'est-à-dire se soumettre à
^ Fexécution par jugement et par la force publique. Pothier et les anciens jurisconsultes français n'appellent pas même co7itrat une
s,^ convention ayant pour ob^et d'éteindre des obligations ou d'autres droits. (Pothier, Traité des obligations, n^ 3;)
Si l'on veut adopter cette terminologie, que le code n'admet
^ pas, la convention ne présente un intérêt juridique que lorsqu'elle est un contrat dans le sens que nous venons de définir.
6. Le droit romain distinguait entre simples pactes (pacta, pactûmes) et contrats {contractas). Toute convention librement consentie (pactum) faisait naître entre les parties une obligation naturelle; pour que cette convention produisit un lien civil (bbligatio), il fallait, de plus, qu'elle eût une cause civile (causa civilis), et qu'elle fût garantie par une action. Les causes civiles étaient déterminées par la loi. Voilà pourquoi les Romains définissaient l'obligation : a Juris vinculum quo necessitate adsiringimur alicufus solvendœ rei, secundum nostrœ civitatisjura. » (Pr. J. de Obligation nibuê, 3, 13.)