Contrairement au droit romain, le droit germanique admet
tait toujours le principe que les conventions sont obligatoires jfar le seul effet du consentemetit des parties, et que, en conséquence, toute convention produit une action. Ce principe, qui, dans les premiers temps de Thistoire du droit français, n'avait pas même été formulé, fut plus tard, quand le droit romain eut fait connaître la règle contraire, exprimé par Tadage : Convenances vainquent loi, que le code civil a reproduit dans larticle 1134, en ces termes : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon quelques jurisconsultes, le sens de cet adage est seulement que la volonté des parties peut déroger aux dispositions de la loi lorsqu'elles ne sont ni impératives ni prohibitives. Mais d'apciennes autorités attestent la signification ci-dessus indiquée. Beaumanoir, dans les coutumes de Beauvoisis (de 1383), chap. XXXIY, 2, dit : « Toutes convenences sont à tenir, et por ce dU-on convenence loi vaint. » Les assises de Jérusalem énoncent la même idée à deux endroits : Basse Court, chap. 123 : « Saches que tous convenans que les houmes font entre iaus deivent être tenus, por ce que les convenans ne soient contre lei ne contre bonnes coustumes, car convenant venque lei; » et Haute Court, chap. 123 : « Les convenanz fais et provés si comme ils deivent, deivent estre tenus et maintenus, car on dit : Covenant vaific lei, » Et le même sens est exprimé par le vieil adage : « On lie les bœufs par les cornes,, et les hommes par les paroles; et atUant vaut une simple promesse ou convenaiice, que les stipulations du droit romain. » C'est la traduction de l'ancien distique rapporté par la glose et les commentateurs du droit romain : «
Vei'ba ligant homines, taurorum cornua fanes. Cornu bos capitur, voce ligatur homo ;
d'où l'on a fait ce vieux proverbe français :
« Comme les bœu& que par la corne on lie, « Aussi les gens par leurs mots font folie. »
(Voy. Loysel, Institutes coutumières, n^ 357, et la note.)
Ainsi, en droit français, il n'y a pas de distinction entre contrats et simples pactes, et les conventions sont obligatoires par le seul effet du consentement des parties contractantes. En droit romain, le pacte ou la simple convention ne lie pas, s'il n'est pas
confirmé par la loi; en droit français, il lie, s*il n'est pdiS défendu par la loi.
En général, la force obligatoire d'une convention ne dépend pas de la forme extrinsèque dont elle est revêtue, sauf quelques exceptions, par exemple, le contrat de mariage (art. 1394).