I. DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL (art
A. Définition du payement.
161. On entend par payement {solutio) rextinctioa d*unc obligation par la prestation de ce qui est dû. Le terme latin solutiû a une signification plus large que le mot français payem^nl, que
Ton emploie le plus souvent pour indiquer la prestation d*une somme d'argent.
II résulte de la définition même que tout payement suppose nécessairement une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (art. 4235, alin. 4).
168. La dette peut être civile ou naturelle (n~ 458-459). La répétition n*est pas admise à Fégard des obligations naturelles qui ont été acquittées volontairement j c'est-à-dire sans erreur et en connaissance de cause que l'obligation était simplement naturelle (comp. l'art. 4967). Car la répétition est exclue parce que le payement est considéré comme une renonciation de fait aux exceptions que le débiteur aurait pu oppser. (Exposé de motifs, n*" 443, à la fin ; Locré, XII, 364.)' Le payement est présumé volontaire, dans le sens qui vient d'être défini, jusqu'à ce que le débiteur ait prouvé le contraire.
B. Conditions requises pour la validité du payement.