QUANT AUX PERSONNES
163. Il s'agit ici d'examiner par qui et à qui le payement peut être fait.
164. 4. Une obligation peut être acquittée non-seulement par le débiteur lui-même, ou en son nom par un tiers, mais aussi par toute personne quelconque, peu importe qu'elle y soit intéressée, comme le coobligé ou la caution, ou qu'elle ne le soit pas; elle peut même être payée à l'insu et contre le gré du débiteur (art. 4236).
Pour que l'obligation soit éteinte par le payement du tiers, il faut que ce dernier ait voulu agir en acquit du débiteur et le libérer. Car il se peut que le payement ait rompu le lien d'obligation seulement entre le créancier primitif et le débiteur, sans que ce dernier soii libéré. Ainsi, le débiteur reste obligé si le tiei^ s'est fait subroger aux droits du créancier, ou s'il a agi comme tiegotiorum gestot du débiteur. Mais le tiers n'a pas de recours contre le débiteur s'il a payé malgré lui.
L'article 4236, en disant que l'obligation peut être acquittée par un tiers, pourvu quHlne soit pas subrogé aux droits du créancier,
éooDce deux thèses également vraies : 1® la dette n*est pas éteinte si le tiers est subrogé aux droits du créancier ; i!^ tout tiers peut payer pour le débiteur, et le créancier ne peut pas refuser le payement, mais il ne peut pas être forcé à subroger le tiers dans ses droits.
La règle qu'un tiers peut toujours payer pour le débiteur ne s'applique pas aux obligations de faire, contractées en considération de la capacité personnelle du débiteur; elles ne peuvent être acquittées par un tiers contre le gré'du créancier (art. 1237).
165. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et capable de l'aliéner^ dit l'article 1238.
En prescrivant les deux conditions, le législateur est parti de ridée que tout payement lest un acte d'aliénation. Cette idée, vraie en droit romain, ne l'est plus sous le code civil, où la propriété est transmise par le seul effet des conventions (art. 711, 1138, 1583). Le payement n'est un acte d'aliénation que: l^'lorsque l'objet à payer est une chose fongible ; S"" si la dette est alternative, tant que le choix n'a pas encore été fait : 3" en cas de dation en payemeut.
Le débiteur n'est pas libéré s'il a payé une chose d'autrui. Cette chose peut, suivant les circonstances (art. 2279, 2280), être revendiquée par celui qui en est propriétaire. Mais, même indépendamment de toute revendication, le créancier qui a découvert que la chose payée n'appartenait pas au débiteur, peut exiger un nouveau payement qui soit régulier.
Toutefois, comme la loi n'admet pas la revendication des choses mobilières, le payement de ces choses fait au créancier de bonne foi, par celui qui n'en était pas propriétaire, est valable, quand même ces choses ne se consommeraient pas par l'usage. (Metz, 14 août 1867, D., 1867, 2, 188.)
Si le payement a pour objet une somme en argent ou une autre chose qui se consomme par l'usage, il ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner (art. 1238, alin. 2), Le motif, c'est que la revendication n'est plus possible après la consommation de la chose. En ce cas, le propriétaire de la chose a son
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recours contre le débiteur qui Fa employée au payement» de même que contre le créancier qui l'aurait reçue de mauTaiee foi (arg. art. 1141).
Le non-propriétaire qui a payé aveo la chose d*autrui ne peut pas demander la nullité du payement ; car il est tenu de Ift garantie contre Téviction. Quem deetnctione tenet aetio, eundem agentem repeint exceptio. Toutefois^ cette question est controversée. L'opinion contraire argumente à contrario des mots du texte : contre le créancier qui l'a consommée, etc.; donc, dit-elle, la chose peut être répétée contre le créancier qui ne l'a pas encore consommée.
En règle, lorsque la dette est d'un corps certain et déterminé, dont le créancier est devenu propriétaire par le seul effet de la convention, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit capable d'aliéner pour payer valablement < Mais, s'il avait été lésé par ce payement, il pourrait en demander la nullité, par exemple si un mineur avait payé, avant le terme, une chose productive de fruits.
166. 2. A qui le payement doit-^il être fait? Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par ta loi, par exemple le tuteur pour le mineur ou le mari pour sa femme. Le payement &it à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité (art. 1239). Il s'ensuit que le débiteur n est pas libéré lorsque le payement a été fait, même de bonne foi, au porteur d'une fausse procuration de recevoir.
La simple indication, dans un acte, que le payement pourra être fait au domicile de quelqu'un, par exemple du notaire qui a fait une vente, n'emporte pas pouvoir à celte personne de recevoir payement, surtout lorsque l'acte de vente désigne un autre mandataire pour recevoir. (Gass.fr., 23 novembre 1830; Paris, 18 avril 1872, D., 1875, 2, 47; Dijon, 18 juillet 1873, D. 1875, 2, 22 ; Riom, 31 janvier 1876, sous Gass.' fr., 22 novembre 1876, Dm 1877, 1, 150; Bruxelles, 13 avril 1872, P., 1872, 219.)
Mais il ne suffit pas de payer au créancier, il faut encore que le créancier soit capable de recevoir; autrement le payement n'est pas valable, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné à son profit (art. 1241).
Pareillement le payetnent fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d^une êaine ou d'une oppoHHani n*est pas valable à regard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent» selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier (art. 1242). Il est évident que dans ce cas le débiteur serait libéré envers le créancier à qui il aurait payé<
Le payement iait de bonne foi k celui qui est en poêsesiian de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé (art. 1240). Le cas que cette disposition a particulièrement en vue est celui où le payement a été fait à un héritier apparent, qui plus tard a été exclu de la succession par un héritier plus proche. (Exposé de motifs^ n*" 118, Locré, XII, 366.) U en serait de même dans le cas d*une possession fondée sur une cession plus tard annulée ou rescindée (Golmet de Santerre, t. V, n"" 179 biê, III); et, par la môme raison, le payement fait, par un tiers de bonne foi, à l'usufruitier qui était en possession, bien qu*il n'eût pas encore obtenu la délivrance de son legs, est valable. (Cas». frM 3 mars 1868, D., 1868, 1, 155.)
167. C'est une ancienne controverse que celle de savoir si le pouvoir de vendre, ou de porter les marchandises chez l'acheteur, ou de louer, renferme celui de recevoir le prix. Pothier, n^" 477, se prononce, dans le doute, pour la négative, en se fondant sur le fr. 1, § 12^ D., De ezereitaria actiane, 14, 1. Laj)lupart des auteurs modernes font plusieurs distinctions. Nous croyons qu'en principe le mandat de vendre ne renferme pas le pouvoir de recevoir lé prix* Toutefois si les choses se vendent ordinairement argent comptant, celui qui les vend ou les porte chez l'acheteur est présullaé aussi pouvoir en recevdr le payement; il en est de même si d'autres circonstances de la même nature peuvent faire présumer on mandat tacite de recevoir payement* Mais il faut donner à ce dernier mandat une interprétation plutôt restrictive qu'extensive, et dans le doute, présumer contre le mandat de recevoir. (Dallez, N. R., v;* OUigatione, n"" 1715.)