QUANT A L*OBJET
168. Le débiteur doit payer exactement la chose due; il ne peut pas contraiiKlre le créancier de recevoir une chose autre
96 LIVRE TROISIÈME. — TITRE ill.
que celle qui lui est due {alitid pro alio)^ quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou môme plus grande (art. 1243). Cette règle est la suppression virtuelle de la NoveUe 4, cbap. III, de Justinien, admise d ailleurs dans une petite partie de la France seulement, et qui permettait, dans certains cas, au débiteur de donner en payement au créancier une chose autre que celle qui était due {datio in solutum). Aujourd'hui la dation en payement ne peut avoir lieu que du gré du créancier. La règle qui précède souffre exception à Tégard de la compen- ' sation entre deux dettes, dont Tune a pour objet une somme d'argent, une quantité de grains ou autres denrées dont le prix est réglé par les mercuriales (art. 1291, alin. 2).
169. Si la dette est d une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise (art. 1246). Cette règle est une conséquence de l'article 1134, alin. 3, d'après lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. (Voy. suprà, n? 43.) Elle s'applique aussi aux legs et aux conventions à titre gratuit (art. 1022).
170. En France, la monnaie de cuivre et de billon de &brication française ne peut être employée dans les payements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de 5 francs (décret du 18 août 1810), et les nouvelles pièces d'argent de "50 et de 20 ceiuimes ne peuvent être employées dans les payements entre les particuliers, si ce n'est de gré à gré, que pour 20 francs et au-dessous (loi du 25 mai 1864).
En Belgicpie, lorsque la dette est d'une somme d'argent, nul n'est tenu d'accepter, sur ce qui doit lui être payé, plus d'un dixième en pièces d'un demi-franc, ni plus de la valeur de cinq francs, par appoint, en pièces de cuivre (loi monétaire du 5 juin 1832, art. 24). Cette disposition a été modifiée en Belgique par l'article 7 de la loi du 20 décembre 1860, en ce sens que nul n'est tenu d'accepter en payement plus de cinq francs en monnaie de nickel, ni plus de deiix francs en monnaie de cuivre.
171. Le payement doit être fait en entier (art. 1£44, alin. 1 ; voy. suprà, n® 137)^ sauf le cas où il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs héritiers d'un débiteur d'une créance divisible. Cette règle, peut aussi se modifier par l'effet de la compensation entre
deux créances d'un chiffre différent (art. 1290), et par l'effet du bénéfice de division entre plusieurs cautions (art. 2026).
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à Texécution des poursuites, toutes choses demeurant «n état (art. 1244, alin. 2).
Il résulte de cette disposition que le juge peut accorder au débiteur plusieurs délais ; donc, à fortiori, la faculté de se libérer partiellement en phisieurs termes ; la place qu'occupe la disposition qui attribue au juge ce pouvoir prouve qu'elle restreint le principe du payement intégral. (Voy. procès-verbaux du conseil d'État du 18 brumaire an xu, n« 46, Locré, XII, 170; TouUier, t. VII, n^ 658; Cass. fr., 20 déc. 1842. — En sens contraire : Duranton, t, XII, n* 88.)
Le juge ne peut pas faire usage de cette faculté lorsqu'il y a stipulation contraire entre les parties. (Voy. I^ocré, à l'endroit cité.)
172. La chose due, si c'est un corps certain et déterminé, étant aux risques du créancfer (art. 1138, et suprà, n« 57), il s'ensuit que le débiteur est libéré par la remise de la chose en rétat où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa taute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure (art. 1245).