‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 48 sur 253 · DE LÀ SUBROGATION LÉGALE (art · texte numérisé non relu

DE LÀ SUBROGATION LÉGALE (art

189. Le caractère commun aux quatre hypothèses prévues par cet article, c'est que celui qui a payé une dette d'autrui avait intérêt à Tacquitter. Mais il ne faut pas généraliser ce& dispositions et dire que la subrogation légale peut être étendue à tous les cas où le tiers qui a fait unpayement avait intérêt à le faire. La subrogation légale doit être fondée sur une disposition spéciale de la loi. (Pothier, CouL d Orléans, tit. XX, n"" 70.) La subrogation a lieu de plein droit dans quatre cas.

190. 1"* Au profit de celui qui, étant lui-niême créancier hypothécaire ou simplement chirographaire, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de'ses privilèges ou hypothèques. Ce droit du créancier postérieur, qui s'appelle ju« offèrendi ou offerendœ pècuniœ, est puisé dans les lois romaines, L. 1 et 5, G. Qui potières, 8, 18. La subrogation légale appartient au c?éancier chirographaire, aussi bien quau créancier hypothécaire. (Caen, 26 nov. 1870, D., 1873, 2, 181.) Le créancier postérieur peut avoir intérêt à faire ce payement, soit pour éviter une expropriation inopportune, soit pour diminuer les frais de poursuite en diminuant le nombre des créanciers.

Le remboursement peut aussi être fait à tout créancier qui se trouve dans une position plus favorable à raison de sâretés spéciales auires que privilèges ou hypothèques. Mais la subrogation légale n'a pas lieu en faveur du créancier qui en a remboursé un autre venant après lui.

191. 2® Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels

cet héritage était hypothéqué. CeUe disposition est tirée des fr. 17. D., Qui potiores in pignore, 20, 4, et fr. 3, § 1, D., De distraciione pignorum, 20, 5. Ce qu'elle a de particulier et de contraire au droit strict, c'est que Tacquéreur a une hypothèque sur sa propre chose. Elle a pour but de donner à Tacquéréur le moyen d'éviter les poursuites et de conserver l'immeuble sans être obligé de purger; ou bien, en cas de poursuite, de lui assu* rer le même rang que celui des créanciers qu1l a remboursés. Cetta subrogation a lieu au profit de l'adjudicataire sur saisie immobilière. (Liège, 5 avril 1862, P., 1863, 42.)

Cette subrogation n'a pas lieu de droit à l'égard des payements que l'acquéreur pourrait avoir faits avant son acquisition. Mais elle s*étend aussi à d'autres immeubles hypothéqués au profit du créancier remboursé. (Cass. B., 13 mars 1863, B. J, t. 21, 775.) Il en était autrement d'après l'ancien droit. Mais l'article 1251 n** 2 ne distingue pas ; et puis, on peut dire que l'hypothèse dont il s'agit tombe sous l'application du n^" 3 de l'article 1251, l'acquéreur étant, au moins hypothécairement, tenu des dettes qui grèvent l'immeuble par lui acquis.

192. 3"* Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Tels sont, par exemple, le codébiteur solidaire ou le codébiteur d'une obligation indivisible, ou le cofidéjusseur, ou la caution qui peut payer pour le débiteur principal. Dans ces cas, celui qui a payé ne peut exercer les droits du créancier contre ses codébiteurs que Jusqu'à concurrence de la part de chacun dans la dette. (Voy. suprà, n« 132.)

Cette disposition est une innovation. D'après l'ancien droit, la subrogation devait, dans ces cas, être requise par le débiteur qui avait payé; elle n'avait lieu de droit 2i\x profit de ce débiteur que lorsque, malgré sa réquisition, le créancier l'avait refusée. Les auteurs du code ont adopté l'idée de Dumoulin, qui s'était, même contre les textes romains, prononcé pour la subrogation de plein droit. (Pothier, Coutume d'Orléans, titre XX, n*** 74-77 ; Exposé de motifs, n« 129, Locré, XII, 370).

193. 4"* Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. Il a intérêt à libérer la succession, et il n'est pas présumé avoir voulu confondre ses droits

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personnels avec ceux de la succession. D'ailleurs, cette subrogation a lieu dans l'intérêt même des créanciers de la succession, qui n*ontqu*à gagner à une liquidation prompte et peu coûteuse. SousTancien droit, Renusson professait la mâme doctrine. (TV. <fe la subrogation, chàp. VII, n? 76.)

G. Effets de la subrogation.,

194. Le subrogé entre dans tous les droits du créancier i^pmboursé. La subrogation a lieu .contre le débiteur principal, contre les créanciers de ce dernier, contre les tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la dette acquittée et contre les cautions (art. 1252). L'effet de la subrogation contre la caution a été ajouté sur la proposition du Tribunat, afin de fhire cesser l'ancienne controverse sur ce point. (Voy. Observations du Tribunat, n"" 44, Locré, XII, 174.)

195. Mais la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel (art. 1252). Les différentes personnes dont il a reçu des payements partiels sont alors payées au marc le franc, mais le créancier subrogeant leur est préféré. Par exem* pie, A a une créance hypothécaire de 10,000 fr. ; B, par suite d'une première subrogation. G, par une seconde, ont remboursé à A chacun 3,000 francs. L'immeuble est vendu 6,000 francs. A sera remboursé des 4,000 francs restant de la dette; B et G viendront en concurrence sur les 2,000, et auront chaculil,OOOfrancs; mais Jes deux créanciers subrogés ne viennent pas en concurrence avec A. Le motif de cette disposition, c'est que «celui qui a payé un créancier avec subrogation doit être à son égard considéré comme ayant voulu acquitter la dette, et non comme ayant voulu acquérir un droit contre lui ou en concurrence avec lui. » (Exposé de motifs, n"" 130, Locré, XII, 371.) Dans l'exemple proposé, la dette était, à l'égard de A, éteinte jusqu'à concurrence de 6,000 francs. (Voy. Pothier, /. c, n^ 87.)

Gette préférence n'a lieu qu'au profit du créancier qui a luimême un droit de préférence, et non au profit du simple créancier chirographaire.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. i07

Elle n*a pas lieu au préjudice du oessionnaire et au profit du créancier qui a cédé une partie de sa créance, ni au profit d*un autre créancier subrogé qui, depuis, a payé le surplus de la créance. (Vqy.,sur ces questions, Duranton,t. VU (édit.Brux.),n*»*184-188.)

m. DE L^IHPUTATION DES PiLTEMENTS (art. 1259-1256).

196. En principe, le débiteur de plusieurs dettes envers le même créancier a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter (art. 1253; fr. i, D., De $olutionibus, 46, 3). Mais son option n*est-pas absolue; elle ne doit pas causer de préjudice au créancier. (Exposé de motifs, n® 131, Locré, XII, 372.)' C'est pour ce motif que le débiteur^ d'une dette qui porte intérêt ou produii des arrérages ne peut, sans le consentement du* créancier, imputer le payement sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, et que le payemenUfait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts (art. 1254). Et, par la même raison, le débiteur ne peut faire Timputation plutôt sur une dette non échue que sur une dette échue, lorsque le terme a été ajouté en faveur du créancier (arg. art. 1258, 4""), ni imputer le payement en partie sur une dette et en partie sur une autre (art. 1244).

II faut que le débiteur tasse son option au moment mênie du payement.

197. Ci le débiteur ne fait pas l'imputation, le droit de la faire est dévolu au créancier, lequel doit aussi se prononcer au moment de la réception, dans la quittance {in re prœsenti, hoc est statim,ir. 1, D., De sohuionibus, 46, 3). Le débiteur qui reçoit cette quittance est censé adhérer à l'imputation, et ne peut plus demander qu'elle soit faite sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier (art. 1255). A la différence du droit romain, d'après lequel le créancier devait agir comme negotiarum gestor du débiteur, et imputer sur la dette qu'il se serait lui-même empressé d'acquitter s'il eût été b la place du débiteur, l'imputation ne peut donc plus être attaquée par le débiteur, à raison du simple préjudice qu elle lui a causé, s'il n'y a pap eu dol où surprise de la part du créancier.

198. Lorsque aucune imputation ji'a été faite, ni. par le débi-

leur ni par le créancier, elle est réglée par la loi, d*après U volonté présumée et l'intérêt respectif des parties. Ainsi :

i"* Le payement doit être imputé d*abord sur la dette échue, de j)référence à celles qui ne le sont pas, parce que le payemeoi pourrait en être exigé immédiatement ;

i"* Lorsque les dettes sont toutes également, soit échues, soit non échues, Timputation doit se faire sur celle que le débitear avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter. Ainsi, par exempte, l'imputation, d'après cette règle, devrait se faire dans Tordre suivant : plutôt sur la dette qui entraîne la contrainte par corps que sur celle qui ne l'entraîne pas ; plutôt sur celle contractée sous clause pénale que sur celle sans clause pénale ; plutôt sur celle portant intérêt que sur celle qui n'en produit pas ; plutôt sur la dette hypothécaire que sur la dette cbirograplfaire ; entre plusieurs dettes non échues, sur celle qui échoit avant les autres, eia;

S"* Si les dettes sont d'une nature également onéreuse, l'imputation se fait sur la plus ancienne, c'est-à-dire sur celle qui est échue depuis le plus long temps, ou sur celle qui écherra la première ;

4® Enfin, toutes choses égales, l'imputation se fait proportionnellement sur les différentes dettes (art. 4256).

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