IV. DBS OFFRES DE PAYBMBNT BT DB LA CONSIGNATION
(art. 1257-1264).
A. Notions générales.
199. Le débiteur peut avoir intérêt à se libérer; le créancier ne doit pas être maître de l'en empêcher. Lorsque le créancier refuse de recevoir le payement, le débiteur peut le constituer en demeure (voy. suprà, n"" 73) et se libérer entièrement en se dessaisissant de la chose. Pour constituer le créancier en demeure, il ne suffit pas de lui adresser une sommation de recevoir, ou de lui faire des offres simplement verbales; il faut en outre que cette sommation soit accompagnée d'offres réelles, c'est-à-dire de h présentation effective de la chose due. Ces offres peuvent produire certains effets juridiques, mais elles ne peuvent pas libérer le débiteur, parce que ce dernier ne doit pas pouvoir cumuler les
avantages de la possession de la chose avec les avantages de la libération, et que, en conservant la chose par-devers lui, il a implicitement consenti à continuer l'obligation. Il n*est libéré quen consignant ou déposant la chose due dans le lieu désigné à cet effet par la loi ou par le Juge. Les offres réelles suivies de consignation tiennent lieu de payement à son égard, lorsqu'elles ont été valablement faites (art. 1257).
B. Conditions requises pour la v€Uidité des offres réelles et de la
consignation.
200. Pour que les offres soient valables, il faut qu'elles soient conformes aux règles exposées aux n^ 163* 175, donc, que le créancier n'ait aucun motif légitime pour refuser le payement. Ainsi il faut : 1"* qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; f" qu elles soient faites par une personne capable de payer ; 3"" qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais (de la poursuite) non liquidés, sauf à la parfaire; 4"" qu'elles soient faites de la chose due (art. 1243). Si l'objet^de la dette est une somme d'argent, elle doit être offerte en monnaie ^J2jïi cours légal.
En France, en vertu de la loi du 12 août 1870, article 1^% les billets de la Banque de France seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers, et la Banque est dispensée de l'obligation de rembourser ses billets avec des espèces (art. 2).
En Belgique, daprès la loi du 20 juin 1873, article 6, sur les chèques et autres mandats de payement et offres réelles {Moniteur du 23 juin), les offres réelles peuvent être faites en billets de la Banque Nationale, aussi longtemps qu'ils sont payables à vue en monnaie légale. Cette faculté cesserait de plein droit d'exister, si les billets de la Banque Nationale n'étaient plus admis en payement dans les caisses de l'Etat.
5*" Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier. Si les offres étaient excessives, elles n'en seraient pas moins valables. Quod abundat non vitiat ; G"" que la condition sous laquelle
ilO LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.
la dette a été contractée soit arrivée ; 7^ que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n*y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement* elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour Texécution de la convention. Si, au lieu convenu pour le payement, le créancier n'a ni son domicile réel ni un domicile élu, le débiteur peut faire à la personne, ou au domicile réel ou élu du créancier, la sommation d'accepter la chose à rendroit où elle est offerte (arg. art. 1264). De même, si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne où à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. La loi exige que les offres soient faites à la personne ou au domicile du créancier, même dans le cas où, d'après l'article 1247, lé payement pourrait être fiiit au domicile du débiteur. La raison de cette différence est simple : comment le créancier pourrait-il avoir connaissance d'offres que le débiteur aurait faites à son propre domicile à lui ? 8^ Il faut que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes, c'est-à-dire par un huissier ou par un notaire, lequel doit les constater par un procèsverbal et y faire mention de la réponse du créancier (art. 1258; C. de proc, art. 812, 813).
201. Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel qui les à faites effectue le payement contre quittance, et le débiteur est libéré. Quant aux frais des offires,il faut distinguer. Si la dette était payable auid&micile du débiteur, ou dans un lieu tiers, c'est au créancier d^ supporter les frais des offres; si le payement devait se ftire au domicile du créancier, les frais des offres sont aussi k la charge du créancier, mais les frais de déplacement sont à la charge du débiteur.
202. Si le créancier n'accepte pas les offres, le débiteur peut &ire la consignation, sans qu'elle ait été autorisée par justice. Anciennement, suivant un usage presque général, la consignation devait être autorisée par le juge. Le code a supprimé cette autorisation, afin de ne pas faire souffrir le débiteur des délais qu'elle entraînait. (Exposé de motifs, n"" 136, Locré, XII, 374.) Il suffit pour la vitlidité de la consignation : 1^ qu'elle ait été précédée
d'une sommation signifiée au créancier, et contenant Tindication du jour, de Theure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2' que le débiteur se j»oit dessaisi de la chose oSerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt.
En France, la caisse des dépôts et consignations, qui doit recevoir ces dépôts, est un établissement spécial créé par Tarticle ilO de la loi du 28 avril 1816, et organisé par les deux ordonnances du 3 juillet 1816. Elle donne un intérêt de 3 p. c. (Décret du 1^ mai 1881.) • .
En Belgique, les conservateurs des hypothèques sont chargés de la caisse des consignations (arrêté du 17 janvier Ï831,art.6); 3^ qu'il y ait eu procès- verbal, dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces ofiertes, du refus* qu a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; 4'' qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. (Ordonnance firançaise du 3 juillet 1816, art. -16.)
Si l'objet de l'obligation est un corps certain et déterminé ou une quantité de choses fongibles qui ne sont pas susceptibles d'être déposées à la caisse des consignations, le débiteur peut obtenir de la justice la permission de mettre ces choses en dépôt dans quelque autre lieu (art. 1264, alin. 2).
G. Effets des offres réelles et de la consignation.
203. 1. Effets des ofires réelles non suivies de consignation. — Ces offres constituent le créancier en demeure de recevoir, mais ne libèrent pas le débiteur.
1. Cette demeure n'a pas d'influence sur les risques, si l'objet de la dette est une chose certaine et déterminée, cette chose étant aux risques du créancier même sans qu il soit en demeure. Si la chose offerte est fongible, elle reste aux risques du débiteur après qu'il l'aura reprise. Mais la perte serait pour le créancier, si la chose venait à périr dans l'intervalle entre les offres et le moment où le débiteur la ramène chez lui, par exemple si Thuis-
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sier, revenant de faire les offres, était, en route, attaqué par des voleurs. • ^
2. Le débiteur, dans le cas oii il aurait été convenu qu'il serait «n demeure de plein droit, par la seule échéance du terme, ne serait pas en demeure après avoir fait au créancier des offresréelles que ce dernier aurait refusées. II ne devrait donc pas les intérêts moratoires^ ni la clause pénale. Mais jusqu'à la consignation il devrait les intérêts stipulés (art. 1257, 1259, n*» 2). (Bruxelles, 4 août 1868, P., 1869, 32.) Pour constituer alors le débiteur en demeure, il faudrait une sommation de la part du créancier.