Il y a diverses espèces de contrats
1"* Les contrats peuvent être synallagmatiques ou bilatéraux, ou simplement unilatéraux.
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns avec les autres en même temps, de manière à avoir chacun contre l'autre une action {actio directa) (art. Ii02). Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement (art. 1103).
Les auteurs divisent les contrats synallagmatiques en contrats synallagmatiques parfaits et contrats synallagmatiques imparfaits. Par ces derniers, ils entendent les conventions par lesquelles Vune des parties seulement est primitivement et principalement obligée, mais dans lesquelles l'ati^it, le créancier, peut devenir accidentellement ou éventuellement obligée ; par exemple, si le dépositaire ou l'emprunteur, seul obligé par suite du contrat unilatéral de dépôt ou de prêt, avait fait des dépenses pour la conservation de la chose déposée ou empruntée, le déposant ou le prêteur serait obligé à les restituer (par Xactio depositi ou commodati contraria). Les contrats appelés imparfaitement bilatéraux sont essentiellement timJa^^atix ; ainsi* ils ne tombent pas sous l'application de l'article 1325 sur la forme de l'instrument de preuve. L'acte sous seing privé ne devrait pas être fait en double. De plus, chaque contractant peut opposer à l'autre Yexceptio non adimpleti conîractusy si ce dernier demande l'exécution du contrat sans l'avoir* exécuté lui-même ou sans offrir l'exécution (arg. art. 1184; Bruxelles, 5 mars 1874, P., 1874, 198). Ce sont là les principaux intérêts pratiques de la distinction.
2® Les contrats sont ou commutatifs ou aléatoires.
Un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. — Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de
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perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aUatoire (art. 1104).. Cette distinction offre un in*térét pratique quand il y a lieu d'examiner si un contrat est entaché de lésion.
S"" Les contrats sont à titre onéreux, ou à tUre gratuU ou de bienfaisance.
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel Tune des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit (art. 1105). Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chgse (art. 1106). Il suit de cette définition que les contrats synallagmatiques sont tous à titre onéreux. Mais les contrats unilatéraux ne sont pas toujours à titré gratuit, par exemple une donation peut imposer une charge au donataire. Cette distinction offire de l'intérêt, surtout dans le cas où la loi limite la faculté de disposer à -titre gratuit.
4*' Les conventions sont principales ou accessoires^ selon qu'elles ont une existence propre et indépendante, ou que leur existence est subordonnée à l'existence et à la validité d'une autre convention.
5^ Les contrats sont solennels ou non solennels^ selon que leur validité est ou non subordonnée à l'observation dé certaines formes extrinsèques.
Q"" Les contrats sont nommés ou innbmés (art. 1107). Les règles spéciales aux contrats nommés s'appliquent par analogie aux contrats innomés.