I. DEFINITION DE LA REMISE ET DnrSKSKS B8PS0BB
826. La remise est une renonciation à la dette. Elle peut avoir pour objet une obligation unilatérale ou ujie obligation bilatérale. Dans ce dernier cas, c'est une résiliation du contrat par consentement mutuel. (Voy. $uprà, n^ 42, alin. 2).
La remise doit être acceptée par le débiteur. La remise et l'acceptation peuvent- être faites expressément ou tacitement. La remise peut être rétractée par le créancier, tant qu elle n'a pas été suivie de l'acceptation, et tant que l'acceptation ne lui est pas encore connue. Ce dernier point est controversé. (Voy. suprà, nM2.)
La remise gratuite de la dette n'est pas soumise aux formes des donations. Elle peut se faire par un simple pacte, qui a le même effet que l'acceptilation en droit romain, c'est-à-dire, d'éteindre de plein droit l'obligation, mais elle est assujettie aux règles intrinsèques sur les libéralités.
227. La remise peut se faire par une convention des parties, appelée aussi décharge conventionnelle (art. 1287, alin. 1).
Mais, en outre, la loi attache à certains faits la présomption que le débiteur est libéré, soit par la remise, soit par le payement de la dette.
228. i"* La remise volontaire du titre original sotis signature privée, par le créancier au débiteur, fsiii preuve de la libération (art. 1282). Cet article aurait, à la rigueur, dû être placé au cba-
pilre VI, section III, § P', parce qu il établit une présomption légale de libéralion.
La loi présume ou que le créancier a été payé, ou qu'il a voulu faire à son débiteur une libéralité. Cette présomption est jum et de jure; elle n'admet pas la preuve contraire, parce que, après cette remise, le créancier est dessaisi du moyeh de prouver l'existence de sa créance et d'en poursuivre le payement, et aussi parce que, après la remise du titre orignal, le débiteur peut avoir détruit la preuve de sa libération. Une semblable remise équivaut à une quittance, dit l'Exposé de motifs, n"" 154. (Locré, Xil, p. 381.)
Par identité de motifs, il en est de même de la remise de l'original d'un acte notarié passé en brevet. Le créancier ne peut pas prouver le contraire.
229. 2"* La remise volontaire de la grosse du titre fait ffrésumei* la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire (art. 1283). Elle fonde une présomption juris tantum. La présomption de libération est moins forte dans ce cas, parce que le créancier peut, en se faisant délivrer une nouvelle grosse, prouver l'existence de sa .créance (code de proc. civile, art. 844).
230. Dans les deux cas, la possession du titre par le débiteur fait présumer qu'il le possède par suite d'une tradition volontaire de la part du créancier, sauf la preuve contraire à fournir par ce dernier (Cass. fr., 6 août 1873, D., 1875, 1, 260). Car il serait le plus souvent impossible au débiteur de prouver la remise volontaire, tandis que les faits particuliers qui font que la remise n'est pas volontaire, par exemple, le dol, la surprise, la violence, l'abus de confiance, étant des faits positifs, peuvent se prouver. Toute possession doit être présumée régulière. Dans l'opinion contraire, les articles 1282 et 1283 seraient le plus souvent sans utilité pratique. Cette preuve peut se faire par témoins, lors même qu'il s'agit d'une somme de plus de 150 francs; car ce n'est pas une obligation que l'on veuille établir; mais on veut établir un fait, par lequel on conteste l'allégation de la remise volontaire (Brux., 19 mai 1873, P., 1873, 337). De plus, la remise du titre est un moyen naturel et très-usité de libérer le débiteur. (Exposé de motifs, n® 154, Locré, XII, 381.) Cette doctrine est conforme à
ropinioQ de la plupart des auteurs. La jurisprudence Tadmet également, mais d*une manière moin3 absolue. Elle a décidé que, si la possession du titre peut, le plus souvent, faire supposer la remise volontaire, le code n*a pas attaché à cette possession la présomption légale de la remise volontaire et que son silence laisse aux tribunaux la faculté de décider d*après les circonstances particulières de la cause. (Cass. fr., 17 mars 1869, D., 1869,1,338;
11 février 1873, D., 1873, 1, 477; 12 août 1874, D., 1875, 1, 134; 12 novembre 1877, D., 1878, i, 292.). Pothier, Oblig. îi'* 573 suivant Boiceau, avait déjà énoncé cette opinion en disant que la qualité de la personne peut affaiblir la présomption résultant de la possession du titre, et que dans certains cas il incombera au débiteur de prouver que cest le créancier qui lui en a fait la remise volontaire. • La destruction postérieure par le débiteur des titres dont la remise volontaire avait été établie ou était présumée, laisse subsister la présomption de libération. (Cass. fr.,
12 nov. 1877, D., 1878, 1, 292.)
231. La remise tacite de la dette peut résulter d'autres faits que ceux indiqués sous les n"^ 229 et 230. Cependant ces faits n'établissent pas une présomption légale, mais simplement une présomption de Thomme, et seulement dans les cas où la preuve testimoniale est reçue (art. 1353). La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit pas pour faire présumer la remise de la dette (art. 1286).