II. EFFETS DE LA REMISE
232. l"" La remise du titre, avec les distinctions faites aux n"** 228 à 230 ci-dessus, libère non-seulement le débiteur principal, mais aussi les cautions. Si elle a été faite à un des codébiteurs solidaires, tous les autres sont libérés (art. 1284).
2® La décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. Si la remise faite au débiteur principal ne libérait pas la caution, elle serait aussi inopérante à l'égard du premier, puisque la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (art. 2037). Mais celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal, et celle accordée à lune des cautions ne libère pas les autres (art. 1287).
Mais la décharge conventionnelle, au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tou^ les autres, à moins que le créancier n*ait expressément réservé ses droits contre les autres codébiteurs. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise (art. 1285). Car, si le créancier pouvait encore exiger la totalité de la dette contre les autres débiteurs solidaires, celui d*entre eux qui l'aurait payée pourrait exercer son recoui^ contre chacun de ses codébiteurs pour sa part et portion, donc aussi contre, celui qui aurait obtenu la remise, laquelle serait alors sans effet.
Si le créancier a simplement consenti à la division de la dette au profit de l'un des débiteurs solidaires, il conserve aussi son droit contre les autres, sousdéduction delà part du débiteur, qu'il a déchargé de la solidarité (art. 1210, et suprà, m^ 129).
233. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tournera la décharge du débiteur principal et des autres cautions (art. 1288).
Ge*point était autrefois controversé. Dumoulin pensait que le créancier ne devait pas imputer sur la dette ce qu'il avait reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, parce que c'était le prix du risque dont il déchargeait la caution et qu'il prenait désormais pour lui-même. Son opinion n a pas été admise, d'abord parce qu'il serait difficile de prouver qu'il y avait des risques d'insolvabilité, et surtout parce que le législateur a craint que ce ne fût un moyen de fraude à l'égard des autres cautions, si le créancier et la caution s'entendaient pour que la somme payée ne fût pas imputée sur la dette. (Exposé de motifb, n^ 159, Locré, XII, p. 382; Pothier, n°582.)
11 suit de la disposition qui précède que la caution peut répéter contre le débiteur principal ce qu'elle a payé pour la décharge de son cautionnement.
La remise faite à l'une des cautions profite aux autres pour la part pour laquelle elles auraient recours contre la caution déchargée (arg. art. 2033, 1285).
DES œNTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. I«7
SECTION IV
M LÀ COMPENSATIOR (art. 12S9-i29§).