‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 58 sur 253 · I. DEFINITION, INTRODUCTION HISTORIQUE ET DIVISION · texte numérisé non relu

I. DEFINITION, INTRODUCTION HISTORIQUE ET DIVISION

234. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices Pune envers l'autre, les deux dettes peuvent s'éteindre jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (art. 1289). Ce mode d'extinction s'appelle competisation. Le principe de la compensation ne porte pas en lui une nécessité juridique. Elle pourrait aussi bien ne pas avoir lieu. Rien ne s'oppose à ce que les dettes des deux personnes subsistent sans se détruire. En droit romain, elle a été introduite pour des raisons d'équité et afin de diminuer les procès.

235. En France, la compensation n'était d'abord en usage que dans les pays du droit écrit; elle était défendue dans les pays du droit coutumier, où l'on suivait la maxime : Une dette n'empêche pas Vautre; c'est-à-dire, lorsque deux personnes étaient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre, chaque partie devait poursuivre, devant le juge du domicile de son débiteur, le payemept de ce qui lui était^ dû, sans pouvoir l'une ni l'autre user de reconvention ni opposer la compensation. C'était une conséquence de l'ancienne organisation judiciaire. Les justices étant patrimoniales et rapportant des bénéfices au juge ou au seigneur, pour chaque action le créancier devait poursuivre le débiteur devant le juge de son domicile, qui seul avait le droit de le juger, et qui ne devait pas être frustré de ce droit, ce qui aurait eu lieu» si le défendeur avait pu, par forme de compensation, porter devant son propre juge la dette que lui devait le demandeur.

Exceptionnellement on pouvait opposer la compensation si l'on avait obtenu des lettres royales, appelées lettres de compensation. Plus tard, par l'influence du droit romain, du droit canon et des jurisconsultes, elle fut admise d'abord comme exception

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dans la coutume de Paris de 4510 (art. 74), et maintenue comme règle dans la coutume réformée de 1580, dont l'article 105 disait : « Compensation n'a lieu^ si la dette qu'on veut compenser n*est liquide et par éait. » Cette règle est une abrogation de la règle : « Une dette n'empêche pas l'autre. »

236. On peut diviser la compensation en légale, qui s'opère de plein droit et sans l'intervention des parties (art. 1290), et en facultative. Lorsque la compensation légale ne peut avoir lieu» la compensation facultative peut se faire, ou par la volonté commune des parties, ou par la volonté d'une seule, dans l'intérêt de laquelle la loi empêchait la compensation ; par exemple, vous me poursuivez en payement d'une dette exigible, j'ai contre vous une dette à terme, vous pouvez admettre la compensation. Enfin la compensation facultative peut se faire par l'effet d'une demande reconventionnelle, dans les cas où cette dernière est admise.

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