‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 64 sur 253 · V. EFFETS DU REJET DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

V. EFFETS DU REJET DE LA COMPENSATION

251. Il faut distinguer pour quels motifs elle n'a pas été admise : 1° si le juge ne l'a pas admise parce que la dette n'avait pas les conditions requises pour être opposée en compensation, par exemple parce qu'elle n'était pas exigible ou liquide, le débiteur peut faire valoir ses droits dans un procès séparé ; 2" si elle a été rejetée parce que la créance du débiteur n'était pas fondée, il y a chose jugée contre lui et il ne peut plus faire valoir cette créance.

SECTION V

DE LA GONTOSiON (art. 1300-1301).

252. L'extinction de l'obligation par confusion est fondée sur ce que personne ne peut être débiteur envers lui-même. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion qui éteint la dette, et non pas, comme le dit l'article 1300, les deux créances, car il n'y en a qu'une, celle due par le débiteur. (Gass. fr., 16 mars 1874, D, 1876,1,249.)

HSi la confusion ne se fait que pour une partie de la créance, elle est éteinte pour cette partie.

La confusion s'opère lorsque, par suite d'une succession ab intestat, ou testamentaire, ou par suite d'une donation universelle ou à titre universel, le créancier succède à son débiteur, ou le

débiteur à son créancier, ou lorsque la même personne succède au débiteur et au créancier.

Toutefois la confusion ne s'opère pas en cas d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire (art. 803, n"" 2), ni en cas de séparation de patrimoines (art. 878).

953. La confusion qui s*opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions, lesquelles sont libérées (art. 1301 « alin. 1).

254. La confusion qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale (art. 130i, alin. 2). Alors la caution est libérée, mais elle peut exiger l'exécution de l'obligation contre le débiteur principal. Dans ce cas, la dette continue d'exister à l'égard des autres cautions, lesquelles ne pourraient cependant être poursuivies que sous déduction de la part que devait supporter la caution dans la personne de laquelle la confusion a eu lieu.

La confusion qui s'opère entre le débiteur principal et la caution n'éteint pas le cautionnement et laisse subsister l'hypothèque fournie par la caution. (Cass. fr., 2*1 août 1872, D., 1873, 1, 278.)

255. La confusion qui s'est opérée dans la personne du créancier, ou d'un des débiteurs solidaires, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur (article 1301, alin. 3, et suprà, n!" 126). Dans ce cas, la personne dans laquelle la confusion s'est opérée n'est pas tenue de diviser son action contre les autres débiteurs solidaires.

258. La confusion peut être révoquée ou venir à cesser. Elle est révoquée lorsqug l'acte juridique qui l'a produite est annulé pour une cause qui lui était inhérente dès le principe {ex antiqua causa), et qui opère rétroactivement comme la condition résolutoire (art. 1183); par exemple dans le cas de restitution contre l'acceptation d'une succession (art. 783). Alors les choses sont remises au même état qu'auparavant, et la confusion perd aussi ses effets à l'égard des tiers.

*La confusion vient à cesser lorsque la cause qui l'a produite est anéantie par suite d'un fait postérieur {ex nova causa), par exemple lorsque le créancier ou le débiteur cède l'hérédité (art. 1696-1698). Dans ce cas, les effets de la confusion continuent d'exister à l'égard des tiers (arg. art. 1263, 1299).

SECTION VI

'DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE (art.' 1302, 1503).

857. Une obligation s'éteint lorsque l'exécution en est devenue impossible sans la faute du débiteur et sans qu'il ftlt en de* meure. L'article 1303 est une application de ce principe. (Voy. 9uprày n"^ 60-62.) Cette règle s'applique aux obligations de faire comme aux obligations de donner. 11 suit de là que le débiteur d'un corps certain et déterminé (speeies) est libéré par la perte de cette chose, et qu'il en est de même du débiteur d'une chose comprise parmi un certain nombre de choses déterminées, lorsque toutes ces choses ont péri, par exemple, quand la dette est alternative (art. 1498, 1196; voy. suprà, 114,1). Mais cette règle n'est pas applicable au cas oii l'obligation a pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce {genus), par exemple une quantité de froment (voy. suprà, n^ 87), parce que l'espèce tout entière ne périt pas (genus nunquam périt). Sur la preuve du cas fortuit, voy. suprà, n" 62.

258. Lors même que le débiteur est en demeure, l'obligation est éteinte si le débiteur prouve que la chose aurait également péri chez le créancier, dans liB cas où elle lui eût été livrée (art. 1302, alin. 2, 3).

959. Cette exception s'applique-t-elle aussi au cas où une chose volée doit être restituée? Oui, suivant Zaeharise, §331, note 6; non, selon Pothier, Oblig., n* 664, et Touiller, VU, n^ 468. La seconde opinion doit être préférée, car le dernier alinéa de l'article 1302 déroge aux règles antérieures que contient cet article. Si l'on n'admet pas cette dérogation, le dernier alinéa de l'article 1302 portant : « de quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix », serait complètement inutile; ce ne serait que la répétition de l'alinéa 2. Au reste, l'Exposé de motifs, n^" 171, ne laisse aucun doute sur la solution, a Si la cause de la diette était un vol », dit Bigot-Préameneu, « l'ordre public s'opposerait à ce que le débiteur fût admis

h proposer contre la demande de restitution aucune exception, pas- même celle de la perte de la chose sans sa faute. »

260. Lorsque la chose principale a péri, Taccessoire, ou la partie de la chose qui est restée, est due. (Pothier, n^ 633.) D*ailleurs, d*aprës le code, le créancier en est propriétaire (art. 71 1 , 4138).

De plus, aux termes de Tarticle 4303 : « lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s*il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier ». C'est la reproduction du § 3, J., De emptione et venditione, 3, 24. En droit romain, cette disposition était nécessaire, parce que Faction en indemnité appartenait au propriétaire, et l'acheteur ne devenait propriétaire que par la tradition. Si donc la chose périssait ou était endommagée avant la tradition, le créancier n'avait pas Taction en indemnité proprxojure; elle devait lui être cédée.

Aujourd'hui cette cession n'est plus nécessaire. Le créancier d un corps certain et déterminé étant devenu propriétaire de la chose par l'effet de la convention, l'action en indemnité contre l'auteur de la destruction ou du dommage lui appartient de droit sans cession. D'ailleurs, l'action en dommages-intérêts lui appartient en nom propre^ parce que le préjudice tombe sur lui. Le débiteur doit mettre le créancier à même d'agir en lui fournissant tous les moyens à cet eifet, par exemple les pièces justificatives de son droit, les procès-verbaux constatant à la charge du tiers la destruction ou la détérioration de la chose. (Golmet de Santerre, n^ 260 bis, 111.)

Toutefois, la règle de l'article 4303 n'est pas entièrement inutile ; il y a des cas où elle peut être applicable ; par exemple lorsque la dette est alternative et qu'un tiers a détruit toutes les choses alternativement dues. Dans ce cas, le débiteur doit céder son action en indemnité au créancier d'après les règles sur le choix dans les obligations alternatives. (Voy. n* 442.)

Y a-t-il un intérêt pratique à distinguer si l'action en indemnité appartient de droit au créancier, ou si elle doit lui être cédée? Oui. Car, si l'action en indemnité naissait dans la personne du débiteur, elle servirait de gage à tous ses créanciers, y compris celui auquel la chose périe aurait dû être livrée. Si

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. i39

elle appartient de droit au créancier, ce dernier ; a seul droit. (Mourlon, Répétitions écrites sur le code Napoléon, t. II, p. 672.)

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