I. NOTIONS GENERALES ET INTRODUCTION HISTORIQUE
S61. La loi établit les conditions essentielles de la validité des conventions. (Voy. suprà, n"" 9.) En l'absence d'une de ces conditions, la convention n'existe pas aux yeux de la loi ; elle est nulle de plein droit, elle est non existante. C'est ce qui a lieu en cas de défaut absolu de consentement (arg. art. 146), ou d'un objet valable, ou d'une cause, ou lorsque la cause est illicite, ou lorsque la convention n'est pas revêtue de la forme exigée par la loi pour sa validité (art 931, 1394). Quel est l'effet de cette nullité? Les rapports juridiques entre les personnes entre lesquelles sont intervenus les faits qui ne constituent pas une convention valable et qui n'en ont que l'apparence, doivent être jugés en général comme si rien n'avait été fait entre elles. Donc, la demande d'exécution d'une convention nulle peut être repoussée par une exception perpétuelle; et, si l'une des parties a exécuté cette convention, elle{)eut poursuivre la restitution de ce qu'elle a donné en exécution et demander à être rétablie dans l'état antérieur à cette exécution. L'action à cet effet dure tant que durent en général les actions, c'est-à-dire trente ans.
262. Mais une convention peut réunir les conditions essentielles de sa validité et néanmoins être entachée d'un vice qui lui enlève sa force obligatoire, soit en vertu d'une disposition du droit positif, soit parce que l'équité naturelle s'oppose à ce qu'une semblable convention produise son effet. De semblables conventions ne sont pas nulles de plein droit, mais seulement annulables ou rescindables. La partie obligée peut, à raison du vice dont la convention est entachée, en demander la nullité ou la rescision ;
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elle peut aussi ne pas se prévaloir de ce vice et rendre la convention valable par lexécution volontaire ou par une approbation ou confirmation expresse ou tacite.
263. Notre législation considère comme nulles de droit les ' conventions auxquelles il manque une des conditions essentielles à sa validité» indiquées suprà, au n^ 261, sauf en ce qui concerne la capacité de contracter. La capacité de contracter est seulement une condition de la validité, non de Y existence même de la convention. La loi considère les conventions comme existantes, mais comme annulables ou rescindables, lorsque la partie obligée était incapable de contracter, ou lorsque son consentement est vicié par eneur, violence ou dol, ou lorsqu'il y a lésiofi.
Pourquoi le défaut de capacité est-il seulement assimilé aux vices du consentement? Sans doute parce que la capacité est de droit positif, et qu'une convention conclue par un individu civilement incapable peut avoir été consentie par une personne ayant pour contracter toutes les qualités requises par le droit naturel.
264. Dans cette section VII, le code ne traite que des conventions annulables ou rescindées. Il traite des nullités de plein droit dans les règles générales sur les obligations et dans les différents contrats, en prescrivant les règles particulières à chacun d*eux.
« L'action en nullité ou en rescision ne s'applique donc qu'au cas où la convention peut produire une action, qui néanmoins est susceptible d'être repoussée par une exception; c'e6t-à*dire : 1® au cas d'incapacité ; 3i!^ au défaut du consentement », dit Jaubert. (Rapport au Tribunat, n"* 60. Voy. aussi Mouricault, Disc, au Corps législatif, n° 44, Locré, XII, 492 et 578.)
265. Dans l'ancien droit on distinguait deux sortes d'actions par lesquelles on pouvait parvenir à détruire une convention : c'étaient l'action en nullité et l'action en rescision. 11 y avait lieu k faction en nullité lorsqu'une obligation était déclarée nulle de plein droit par les lois, par les ordonnances ou par les coutumes. Cette action était portée immédiatement devant le juge compétent pour en connaître. Elle ne se prescrivait en général que par trente ans.
Celui qui avait contracté une convention nulle, pour les mêmes raisons, et qui ne l'avait pas encore exécutée, pouvait toujours
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. lit
opposer la nullité par voie d*exception,mème sans lettres du prince.
266. L'action en rescision ou en restitution avait lieu lorsque les règles de l'équité avaient été violées dans une convention, par exemple si elle était entachée d'erreur, de dol, de violence ou de lésion, c'est-à-dire dans les cas où, d'après le droit romain, la restitution en entier {in integrum restitutio) était accordée. Celui qui voulait intenter cette action devait préalablement obtenir des lettres de relief ou de rescision, qui se délivraient au nom du roi par les chancelleries établies auprès des cours souveraines. Ces lettres étaient accordées sans connaissance de cause. Les juges royaux, auxquels ces lettres étaient adressées, avaient à statuer sur le mérite de la demande et à l'admettre ou à la rejeter.
Les lettres de relief ou de rescision ne pouvaient être demaàdées que pendant dix ans. « Voies de nullité nont point de lieu », disait un vieil adage, c'est-à-dire, la nullité qui n'est pas fondée sur les lois, les ordonnances ou les coutumes ne peut pas être poursuivie, ni directement par voie d'action, ni même par voie d'exception. Il fallait d'abord obtenir des lettres du prince pour faire casser ou rescinder l'acte. (Loysel, Institutes coutumières, n« 706.)
Le décret des 7-11 septembre 1790, art. -20 et â1, a supprimé les chancelleries et ordonné que désormais l'action en rescision serait intentée comme raclion en nullité, par demande directe devant le juge compétent.
267. L'action en nullité, fondée sur l'absence d'une des con« ditions essentielles pour la validité des obligations, a la durée de trente ans. De plus, l'inexistence du contrat peut être invoquée par tous les intéressés.
En' ce qui concerne l'action en nullité et l'action en rescision tendant à faire anéantir une convention simplement annulable ou rescindable, le code les a confondues, en les soumettant aux mêmes règles quant à leur forme, leurs effets, leur durée et quant aux fins de non-recevoir qu'on pourrait y oppq^er. Le code se sert indifféremment des termes nullité ou rescision pour qualifier l'action par laquelle on demande la rétractation d'une convention entachée d'erreur, de violence ou de dol. (Voy. art. 887, 892, 1110, 1111, 1113, 1115, 1117, 1304.)
lii LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.
Il est vrai qu'il emploie exclusivement les termes rescision ou restitution, pour qualifier Taction par laquelle on poursuit la rétractation d'une convention pour cause de lésion (art. 887, 1305« 1306, ISiS, 1674). Mais cette différence dans la dénomination n'implique aucune différence intrinsèque entre ces deux actions.
268. Suivant Duranton (t. XII, n» 526, et Zachariae, § 333, à la fin), Faction en rescision et l'action en nullité diffèrent en ce que la première peut', à la différence de la seconde, être arrêtée par l'offre d'une indemnité suffisante pour faire disparaître la lésion. Us se fondent sur les articles 891 et 1681. La loi admet formellement cette règle en matière de partage et en cas de vente d'immeubles, mais aucune disposition ne nous autorise à la généraliser et à l'étendre à .tous les cas de lésion dans lesquels le mineur peut demander la rescision d'une convention.
II. DES CAS DANS LESQUELS UNE OBLIGATION PEUT ÊTRE ATTAQUÉE PAR l'action en NULLITÉ OU EN RESCISION.
A. Des cas autres que la minorité.
269. l"" Ceux qui n'ont pas l'exercice complet de leurs droits civils ne peuvent, en général, pas s'obliger valablement (art. 1124). Ainsi, sont annulables : a. les obligations contractées par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de la justice (art. 215 et suiv.); b. celles contractées par une personne judiciairement interdite (art. 502-504); c. celles contractées par une personne placée sous conseil judiciaire, sans l'assistance de son conseil, dans les cas où cette assistance est nécessaire (art. 513, 514).
Dans ces cas, la nullité n'est que relative; elle ne. peut être opposée que par les personnes déclarées incapables (art. 1125, 225). Contractus claudicans.
Mais ces personnes ne peuvent pas se pourvoir en nullité contre les obligations qui se forment indépendamment de leur capacité, par exemple contre celles résultant d'iin délit ou d'un quasi-délit (arg. art. 1310), ou d'un quasi-contrat (art. 1370 et suiv.).
270. 2^ Les obligations consenties par suite d'erreur, Ae violence ou de dol sont annulables ou rescindables, mais aussi
seulement à la demande de la partie dont le consentement a été vicié (voy. suprà, n*' 14-29).
271. 3^ Indépendamment du cas de minorité (voy. infrà, rï"* 273 et suiv.), la lésion n'est une cause de rescision que dans les cas spécialement exprimés par la loi (art. iH8, 1313; voy. art. 783. 887/1674).
272. Dans les trois cas qui précèdent, l'action en nullité ou en rescision passe aux héritiers et aux successeurs à titre universel de ceux au profit desquels elle est admise. Elle peut ajissi être intentée .par leurs créanciers (art. 1166, et 8uprà,n'** 81-85).
B. Du cas de minorité (art. 1305-1312).
i. INTRODUCTION HISTORIQUE.
273. 1. Droit romain. — En droit romain, le défaut d'âge pouvait, selon les circonstances, être sous trois rapports un obstacle à l'effet obligatoire des conventions. Les enfants (infantes), c'est-à-dire les personnes âgées de moins* de sept ans, étant censés n'avoir point de volonté, étaient incapables de faire un acte quelconque, même à leur avantage. (Maynz, Cours de droit romain, § 12, note 6; § 34.) Les conventions par eux consenties étaient absolument nulles ou inexistantes. Les impubères ou pupilles {impubères), c'est-à-dire les personnes âgées de plus de sept et. de moins de quatorze ou douze ans, suivant que c'étaient des garçons ou des filles, n'étaient pas absolument incapables; ils pouvaient en général faire des actes qui leur étaient avantageux, mais ils ne pouvaient pas disposer de leurs biens ni s'obliger. Les conventions par eux contractées existaient, mais elles étaient relativement nulles. Les impubères pouvaient eux-mêmes en invoquer la nullité, mais ceux avec qui ils avaient contracté ne le . pouvaient pas. Les impubères pouvaient s'engager valablement avec l'autorité de leurs tuteurs ; mais s'ils étaient lésés, ils pouvaient obtenir la restitution en entier contre tous les actes faits par eux-mêmes avec l'autorité du tuteur, ainsi que contrôles actes faits par le tuteur seul, même contre les aliénations, régulières de leurs biens. (Maynz, § 346, notes 11-16; § 347.) Les aliénations de leurs biens, faites sans l'autorisation du magistrat, étaient nulles, et les pupilles pouvaient revendiquer leurs
biens, sauf le cas de ratification. (Majnz, § 347, notes lï-25.) Les mineurs proprement dits {minores XXV annis)^ c'est-à-dire les personnes âgées de plus de douze ou quatorze, mais de moins de vingt-cinq ans, étaient capables^de faire, sauf quelques exceptions, tous les actes de la vie civile, mais s'ils avaient été lésés par ces actes, ils pouvaient demander la restitution ep entier. La restitution avait lieu, non-seulement contre les actes qu'ils avaient faits eux-mêmes sans le curateur, mais aussi contre tous les actes que le curateur avait validés par son consentement, ou qu'il avait faits lui-même pour le mineur. (Maynz,§ 356, note 38.) Les mineurs qui avaient obtenu la dispense d'âge {venta œtatis) ne jouissaient pas du bénéfice de la restitution en entier.
Les biens des mineurs sous curatelle, de ceux sans curateur, et même de ceux ayant obtenu la dispense d'âge, ne pouvaient être aliénés sans un décret du magistrat. L'aliénation faite sans ce décret était nulle. (Maynz, § 347, notes 11-25; § 356.)
274. 2. Ancien droit français. — Dans les pays du droit écrit, on suivait les principes du droit romain. En pays coutumier, la tutelle durait jusqu'à vingt-cinq ans. (Merlin, Rép., v® Mineur, n"" 3.) Le mineur qui était dans un âge assez avancé pour avoir l'usage de sa raison, pouvait valablement contracter sans l'autorité de son tuteur ; mais s'il avait été lésé, il pouvait obtenir des lettres de rescision ou la restitution en entier, non-seulement contre les actes qu'il avait lui-même passés sans le consentement de son tuteur, mais aussi contre ceux qu'il avait passés avec l'autorisatroD de son tuteur, ou que le tuteur avait faits régulièrement seul ou lui-même, en qualité de tuteur. (Pothier, Obligations, n'**40, 52 ; Traité de la procédure civile, part. V, chap. IV, art.2,§ 1 ; Merlin, Rép., loc. cil.) Toutefois^ Pothier {loc. cit., alinéa dernier) dit que (( les mineurs ne sont pas restitués pour cause de lésion contre les actes qu'ils ont faits depuis leur émancipation ou contre ceux que leurs tuteurs ont faits avant leur émancipation, lorsque ces actes sont des actes de pure administration nécessaire, par exemple contre les baux faits de leurs héritages pour le temps qu'on a coutume de faire ces baux; contre la vente ou l'achat de choses mobilières, etc. » Pothier ajoute que la raison en est l'intérêt même des mineurs, parce qu'autrement ils ne trouveraient que difficilement des personnes qui voulussent contracter avec eux.
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. ti5