‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 66 sur 253 · LÉGISLATION DU CODE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION DU CODE

275. 11 y a grande controverse sur le point de savoir quel est le système du code civil en ce qui concerne le droit des mineurs de demander la rescision de leurs engagements. En omettant les détails, on peut réduire à deux systèmes principaux les doctrines qui ont été émises sur ce point :

l"" Lorsqu'un mineur non émancipé a fait lui-même et seul un acte quelconque, ou lorsqu'un mineur émancipé a fait, sans l'assistance de son curateur, un acte qu'il ne pouvait pas faire seul, cet acte est nul, parce qu'il a été fait par un incapable (art. 1124), et le mineur peut en demander la nullité pour ce motif Si lacté a été régulièrement fait par le représentant légal du mineur non émancipé, c'est-à-dire par son tuteur ou par son père administrateur légal (art. 389), ou par le mineur émancipé assisté de son curateur, l'acte n'est pas nul, mais il peut donner lieu è la rescision pour cause de lésion. Cette rescision peut avoir lieu contre tous les actes quelconques. Indépendamment de toute lésion, il y a nullité pour défaut de formes, quand il s'agit d'actes qui, à cause de leur imjoitance, sont soumis à des formalités spéciales (art. 457-467), et que ces formalités n'ont pas été observées. C'est le système de TouUier. (T. VI, n*» 106; t. VII, n"" 573; Demante, Programme du cours de droit civU, II, 780-782; Troplong, Vente, n^ 166.)

2'' La rescision pour lésion n'est autre chose que la nullité résultant de l'incapacité du mineur. (Laurent, t. XVI, n""' 45 et suiv.) La rescision ne s'applique qu'aux actes que le mineur a faits lui même sans son tuteur, et en dehors de sa capacité. (Cass. fr., 18 juin*1844, D., 1844, 1, 225 et la note.) Les actes régulièrement faits par le tuteur ou avec l'assistance du curateur sont inattaquables pour lésion. (Valette, Explication sommaire du code Napoléon, p. 280; Notes sur Proudhon, t. II, p. 465 et suiv.; p. 489 et suiv,; Laurent, t. XVI, n~24 et suiv.) Toutefois, d'après ce système comme d'après le premier, les actes soumis à des formalités spéciales (art. 457-467), et qui ont été faits sans ces formalités, sont nuls quand même il n'y aurait pas lésion, par exemple un emprunt, la vente d'un immeuble. (Cass. fr , 25 mars 1861, D., 1861,1,202 et 1« juin 1870, D., 1870,1, 432.)

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